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Texte réglementaire

Arrêté du 22 mai 2020

Numéro
Date du texte
22 mai 2020
Articles
10
Article 1

Les dispositions des arrêtés du 16 février 2018 et du 11 janvier 2019 susvisés sont adaptées dans les conditions prévues par le présent arrêté pour le déroulement des concours et de l'examen professionnel de recrutement des inspecteurs de santé publique vétérinaire ouverts par les arrêtés du 29 janvier 2020 susvisés.

Article 2

Le présent chapitre adapte les modalités et la nature d'organisation des épreuves des concours et de l'examen professionnel prévus aux 1°, 2°, 4°, 5° et 6° de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 2018 susvisé.

Article 3

Pour l'application de l'article 4 de l'arrêté du 16 février 2018 susvisé, chaque concours et l'examen professionnel visés à l'article 2 du présent arrêté comprend une phase unique d'admission.

Article 4

La phase unique d'admission est composée d'une épreuve écrite et d'une épreuve orale.

L'épreuve écrite consiste en la rédaction d'une note, d'un rapport ou d'une correspondance faisant appel à des connaissances vétérinaires, à partir de documents fournis relatifs à un cas ou à une situation susceptible d'être rencontré par les services du ministère chargé de l'agriculture dans le cadre des missions exercées par les inspecteurs de santé publique vétérinaire (durée : trois heures ; coefficient 2).

L'épreuve orale consiste en un entretien avec le jury, sur la base du dossier prévu à l'article 6 du présent arrêté (durée : quarante minutes, coefficient 4). L'épreuve débute par un exposé du candidat sur son parcours d'une durée de dix minutes maximum, suivi d'un entretien avec le jury destiné à évaluer l'aptitude du candidat à mobiliser dans un environnement professionnel les connaissances et les compétences acquises, à apprécier sa motivation et son aptitude à exercer les fonctions d'inspecteur de santé publique vétérinaire.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 10 sur 20 à l'épreuve écrite est éliminatoire.

Article 5

A l'issue des épreuves d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis dans la limite des places offertes et, le cas échéant, une liste complémentaire.

Les candidats ayant obtenu le même nombre total de points à l'ensemble des épreuves sont départagés au moyen de la note la plus élevée obtenue à l'entretien avec le jury.

Article 6

Pour l'application de l'article 7 du même arrêté :

Dans les délais fixés dans l'arrêté d'ouverture, chaque candidat remet un dossier qui est transmis aux membres du jury avant les épreuves d'admission.

a) Pour les concours définis aux 1°, 2° et 4° de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 2018 susvisé, ce dossier comporte obligatoirement :

- un curriculum vitae ;

- une copie des titres et diplômes ;

- une note en deux parties (6 pages maximum dactylographiées) présentant, d'une part, les stages effectués, les activités et les travaux réalisés ou auxquels le candidat a pris part ainsi que les enseignements qu'il en a tirés et, d'autre part, la liste complète de ses publications ;

- une lettre de motivation (2 pages maximum dactylographiées) explicitant l'intérêt du candidat pour les missions, les métiers et les emplois des inspecteurs de santé publique vétérinaire.

Ce dossier n'est pas noté.

b) Pour le concours et l'examen professionnel définis aux 5° et 6° de l'article 1er de l'arrêté du 16 février 2018 susvisé, ce dossier est établi en vue de la reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle. Il comporte les documents indiqués au a ci-dessus, à l'exception de la note en deux parties qui est remplacée par un descriptif des acquis de l'expérience professionnelle au regard des missions exercées par les inspecteurs de santé publique vétérinaire (2 pages dactylographiées maximum).

Ce dossier n'est pas noté.

Article 7

Pour l'application de l'article 1er de l'arrêté du 11 janvier 2019 susvisé, le concours sur titres et travaux comprend une phase unique d'admission.

Article 8

Pour l'inscription à ce concours, les candidats constituent un dossier comportant :

- une copie des titres et diplômes acquis ;

- un curriculum vitae impérativement limité à une page ;

- une note de trois pages au plus, décrivant l'activité universitaire ou professionnelle du candidat, ses publications et travaux éventuels ;

- la liste complète des références de ses publications ;

- la justification de la ou des activités professionnelles citées, s'il y a lieu.

Article 9

La phase unique d'admission prévue à l'article 7 du présent arrêté consiste en une épreuve orale d'une durée d'une heure avec le jury. Elle débute par un exposé du candidat portant sur son activité universitaire ou professionnelle, d'une durée de quinze minutes maximum, suivi d'un entretien avec le jury, visant à apprécier les aptitudes, les motivations professionnelles du candidat ainsi que sa capacité à se situer dans un environnement professionnel et à s'adapter aux missions qui peuvent être confiées aux fonctionnaires du corps des inspecteurs de santé publique vétérinaire.

En vue de cette épreuve orale, le jury utilise une grille d'évaluation dont le contenu est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de l'agriculture.

A l'issue de cette épreuve notée de 0 à 20, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Article 10

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

10 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 22 mai 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041915823

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