Article 1
Le montant de l'allocation prévue par l'article R. 631-24-8 du code de l'éducation s'élève à 1 200 euros brut par mois pendant toute la durée des études ou du parcours de consolidation des compétences.
Le montant de l'allocation prévue par l'article R. 631-24-8 du code de l'éducation s'élève à 1 200 euros brut par mois pendant toute la durée des études ou du parcours de consolidation des compétences.
Cette allocation est versée par le président-directeur général de l'Agence de services et de paiement. Elle est assujettie au versement des cotisations prévues aux articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale.
Cette allocation prend respectivement effet : 1° Le 1er octobre de l'année universitaire en cours pour les étudiants en deuxième cycle des études de médecine et d'odontologie ; 2° Le 1er novembre de l'année universitaire en cours pour les étudiants en troisième cycle des études de médecine et d'odontologie ; 3° Le 1er novembre de l'année du parcours de consolidation des compétences pour les praticiens à diplôme étrangers hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences. Elle est mensuelle et forfaitaire. Son paiement est effectué par virement bancaire.
La directrice générale de l'offre de soins, la directrice de la sécurité sociale et la directrice générale du Centre national de gestion sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.