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Texte réglementaire

Arrêté du 19 mai 2020

Numéro
Date du texte
19 mai 2020
Articles
19
Article 1

Le présent arrêté définit les conditions de l'autorisation de vol solo sans supervision des élèves pilotes qui suivent une formation en vue d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) conformément aux dispositions du paragraphe 7 de l'article 4 du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.

Article 2

Aux fins du présent arrêté, les définitions du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé s'appliquent.

Pour l'application du présent arrêté, les termes ci-dessous sont employés avec les acceptions suivantes :

1° Instructeur de vol FI(A) : titulaire d'une qualification délivrée conformément aux paragraphes FCL.905.FI, FCL.910.FI, et FCL.915.FI du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé, ou d'une qualification délivrée conformément aux dispositions de conversion définies au point (g) du FCL 1.330 de l'annexe FCL1 de l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, et détenant le privilège d'instruire en vue de la délivrance d'une licence LAPL(A) ou supérieure.

2° organisme de formation : Organisme déclaré (DTO) ou agréé (ATO).

Article 3

Un élève-pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) ne peut entreprendre de vol seul à bord sans supervision s'il n'a atteint l'âge de 16 ans révolus.

Article 4

Un élève-pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) ne peut entreprendre de vol seul à bord sans supervision que s'il détient un certificat médical valide pour une licence LAPL au minimum.

Article 5

Le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire renseigne sur le carnet de vol de l'élève-pilote la date du début de sa formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A).

Article 6

Le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire peut délivrer une autorisation de vol solo sans supervision, désignée ci-après ABL, à l'élève-pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) si celui-ci a démontré un niveau de connaissance théorique correspondant aux privilèges octroyés et détient :

- soit un brevet d'initiation aéronautique (BIA) de moins de 36 mois ;

- soit un certificat d'aptitude à l'enseignement aéronautique (CAEA) ;

- soit un certificat d'aptitude théorique pour la délivrance d'une licence de pilote d'avion, de moins de 24 mois, obtenu conformément aux dispositions des paragraphes FCL.025, FCL.120, FCL.215, du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.

Article 7

Un élève-pilote suivant une formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) ne peut recevoir une ABL que s'il a suivi un entraînement basé sur les compétences comportant au minimum :

- 6 heures de vol de formation en double-commande ;

- l'acquisition des compétences listées à l'annexe 1 au présent arrêté ;

- au moins 20 atterrissages en tant que pilote seul à bord sous supervision d'un instructeur de vol avion FI(A).

Article 8

L'ABL est restreinte aux modèles et variantes utilisés lors de la formation en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A), et mentionnés par le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire sur l'ABL.

Article 9

L'ABL est délivrée par le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire lorsque l'élève-pilote a acquis l'ensemble des compétences décrites à l'annexe 1 au présent arrêté.

Article 10

Le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire délivre à l'élève-pilote une ABL conforme au modèle figurant à l'annexe 2 au présent arrêté.

Article 11

L'ABL permet à son titulaire d'agir en tant que commandant de bord (PIC), en vol local dans un rayon maximal de 25 NM centré sur l'aérodrome de référence mentionné sur l'ABL, sans rémunération, sans passager, en exploitation non-commerciale, sur tout avion monomoteur à pistons (terrestre) ou « Touring Motor Glider » (TMG), du modèle et de la variante mentionnés sur l'ABL, ayant une masse maximale certifiée au décollage ne dépassant pas 2 000 kg.

Les privilèges de l'ABL sont limités au territoire national de la République française et aux aéronefs immatriculés en France.

L'ABL permet à son titulaire d'accéder à un ou des aérodromes de dégagement à condition qu'une ou plusieurs reconnaissances du ou des aérodromes concernés aient été effectuées avec un instructeur de vol FI(A). Ces aérodromes de dégagement sont utilisés en cas d'incapacité avérée à rejoindre l'aérodrome de référence mentionné sur l'ABL. L'autorisation d'accès à ces aérodromes de dégagement est mentionnée sur l'ABL par le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire conformément au a) de l'article 12.

Article 12

L'ABL peut être assortie, soit lors de sa délivrance, soit postérieurement à sa délivrance, d'autorisations additionnelles délivrées par le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire, après que l'élève-pilote a acquis les compétences et l'expérience de vol appropriées.

Ces autorisations sont mentionnées sur l'autorisation ABL.

Elles concernent :

a) L'accès à des aérodromes spécifiés.

Le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire peut délivrer cette autorisation additionnelle après que l'élève-pilote a effectué en double-commande une ou plusieurs reconnaissances des itinéraires et des procédures associées avec un instructeur de vol FI(A). Les aérodromes spécifiés sont situés dans un rayon de 25 NM centré sur l'aérodrome de référence mentionné sur l'ABL.

b) L'emport de passagers.

Le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire peut délivrer une autorisation d'emport de 3 passagers maximum, dans un rayon de 25 NM centré sur l'aérodrome de référence mentionné sur l'ABL, si l'élève-pilote a :

- effectué, depuis la délivrance de l'ABL, 10 heures de vol en tant que PIC sur avion ou TMG ;

- suivi une sensibilisation dédiée à l'emport de passagers.

Article 13

Les privilèges de l'ABL ne peuvent être exercés que lorsque son titulaire a accompli au cours des 24 derniers mois au moins 12 heures de vol en tant que PIC, incluant 12 décollages et atterrissages, et un vol de maintien de compétence avec un instructeur de vol FI(A).

Si les conditions du premier alinéa ne sont pas satisfaites, le titulaire de l'ABL démontre, avant d'en exercer les privilèges, qu'il possède l'ensemble des compétences listées à l'annexe 1 au présent arrêté lors d'un vol d'au moins une heure avec un instructeur de vol FI(A).

Les privilèges de l'autorisation additionnelle d'emport de passagers visée au b) de l'article 12 ne pourront être exercés que si son titulaire a effectué, au cours des 90 jours qui précèdent, au moins 3 décollages, approches et atterrissages sur avion.

Article 14

L'exercice des privilèges de l'ABL de l'élève-pilote est spécifique aux vols effectués dans le cadre de l'organisme de formation qui l'a délivrée.

En cas d'inscription dans un autre organisme de formation, avant de délivrer une nouvelle ABL, le responsable pédagogique de cet organisme procède ou fait procéder à une évaluation des compétences de l'élève-pilote et prescrit, le cas échéant, un complément de formation.

Article 15

Les heures de vol effectuées sous couvert de l'ABL, y compris celles effectuées dans les conditions prévues par les autorisations additionnelles mentionnées à l'article 12, sont portées au crédit de la formation en vue de la délivrance de la licence de pilote d'avion léger pour avions LAPL(A), sur la base d'une recommandation du responsable pédagogique de l'organisme de formation qui a délivré l'ABL ou de son délégataire.

L'élève-pilote titulaire d'une ABL ne peut se présenter à l'examen pratique en vue de la délivrance d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) que s'il détient un certificat d'aptitude théorique pour la délivrance d'une licence de pilote d'avion valide conformément aux dispositions du règlement (UE) n° 1178/2011 susvisé.

Article 16

Le responsable pédagogique de l'organisme de formation ou son délégataire suspend ou retire l'ABL et/ou ses autorisations additionnelles s'il constate, de la part de son titulaire, une non-conformité aux exigences applicables ou des manquements à la sécurité.

Article 17

Le directeur de la sécurité de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-18

LISTE DES COMPÉTENCES À DÉMONTRER AVANT LA DÉLIVRANCE DE L'AUTORISATION DE VOL SOLO SANS SUPERVISION ABL

Le contenu détaillé des compétences à acquérir en vue de la délivrance d'une ABL figure dans le programme de formation d'une licence de pilote d'aéronef léger pour avions LAPL(A) de l'organisme de formation.

A minima les compétences listées ci-dessous sont acquises par l'élève-pilote avant la délivrance de l'ABL :

PILOTAGE

Piloter et contrôler les paramètres primaires de l'avion (cap, vitesse, altitude, vario) en utilisant des pré-affichages.

TRAJECTOIRE

Concevoir, matérialiser et suivre, au travers de points clés, une trajectoire.

PROCÉDURE

Appliquer l'ensemble des procédures en vigueur pour la préparation et la conduite du vol.

CONNAISSANCES

Ensemble de savoirs nécessaires à la réalisation du vol.

COMMUNICATION

Comprendre, et se faire comprendre des autres, sans ambiguïté.

CONSCIENCE DE LA SITUATION

Capacité d'un pilote à appliquer sa vigilance sur l'environnement interne et externe à l'avion.

PRISE DE DÉCISION

Capacité d'un pilote à prendre une décision en respectant une méthode structurée.

AFFIRMATION DE SOI ET GESTION DES RESSOURCES

Capacité d'un pilote à s'affirmer, à gérer la charge de travail en fonction des ressources disponibles et à s'organiser.

Article annexe-19

MODÈLE DE L'AUTORISATION DE VOL SOLO SANS SUPERVISION ABL

Autorisation de base LAPL - ABL

délivrée à :

le :

par l'organisme de formation N° :

Responsable Pédagogique : (Nom, prénom) :

Conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 mai 2020 relatif à l'autorisation de vol solo sans supervision ("ABL") accordée aux élèves pilotes qui suivent une formation de pilote d'aéronef léger (LAPL), préalablement à la délivrance d'une licence de pilote LAPL pour avions LAPL(A).

Le titulaire de la présente ABL est autorisé à voler en vol local, dans un rayon maximal de 25 NM autour de l'aérodrome de référence, sans rémunération, sans passagers, en exploitation non-commerciale, dans les limites du territoire national de la République française aux aéronefs immatriculés en France, sur les modèles d'avions qui figurent dans la liste 1 ci-dessous.

Aérodrome de référence :

LFxx

Aérodrome(s) de dégagement reconnu(s) :

LFyy

LF…

Liste 1

Modèles d'avions pouvant être utilisés

Date

Modèle avion

Nom du RP et N° FI

Signature

1

2

3

4

Autorisations additionnelles

Liste 2

Aérodromes accessibles (dans un rayon de 25 nm autour de l'aérodrome de référence)

Date

Aérodrome

Nom du RP et N° FI

Signature

1

2

3

4

5

Emport de passagers (MAX 3, en vol local < 25 nm, sans escale)

Date

Nom du RP et N° FI

Signature

1

2

3

Renouvellement de l'ABL Si les conditions d'expériences n'ont pas été maintenues

Renouvellement

Date

Nom du RP et N° FI

Signature

1

2

Signature du titulaire de la présente ABL :

Signature du Responsable Pédagogique :

Le titulaire s'engage à respecter toutes les réglementations applicables.

Autorisation à insérer dans le carnet de vol du titulaire.

A emporter en vol ainsi qu'une pièce d'identité avec photo et le certificat d'aptitude médicale.

Si toutes les cases sont remplies, l'organisme de formation pourra délivrer un nouveau document qui reprendra les validités actuelles.

L'autorité compétente ou le responsable pédagogique de l'organisme de formation ayant délivré cette autorisation peuvent la suspendre ou la retirer à tout moment s'ils constatent, de la part de son titulaire, une non-conformité aux exigences applicables ou des manquements à la sécurité. Le titulaire de ladite autorisation devra, dans ce cas, restituer immédiatement ce document.

19 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 19 mai 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041941667

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