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Texte réglementaire

Décret n°2020-657 du 30 mai 2020

Numéro
2020-657
Date du texte
30 mai 2020
Articles
3
Article 1

Le calendrier d'adoption et de certification des comptes des établissements de santé pour l'exercice 2019 est adapté dans les conditions prévues par le présent article.

Par dérogation à l'article R. 6145-44 du code de la santé publique, le directeur arrête le compte financier et le transmet au conseil de surveillance au plus tard le 30 septembre 2020.

Par dérogation à l'article R. 6145-46 du même code, les délibérations du conseil de surveillance relatives au compte financier et à l'affectation des résultats interviennent au plus tard le 31 octobre 2020.

Pour l'application de l'article R. 6145-61-4 du même code, les documents nécessaires à la certification des comptes des établissements publics de santé pour l'exercice 2019 sont mis à la disposition du certificateur dans les conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la santé. Les comptes annuels mentionnés au 1° de l'article R. 6145-43 du même code sont transmis au plus tard le 25 août 2020. Les comptes annuels arrêtés par le directeur de l'établissement et le rapport prévu au 1° de l'article R. 6145-44 du même code sont transmis entre le 15 et le 30 septembre 2020.

Par dérogation à l'article R. 6145-61-6 du même code, le rapport établi par le certificateur des comptes des établissements publics de santé dont les comptes sont certifiés par un ou plusieurs commissaires aux comptes est transmis à la Cour des comptes, accompagné de la délibération sur les comptes, au plus tard le 15 novembre 2020.

Article 2

I.-Les délais d'adoption des actes budgétaires des établissements de santé se rapportant à l'année 2020 sont adaptés dans les conditions suivantes :

1° Par dérogation aux articles R. 6145-31-1 et R. 6145-32 du code de la santé publique, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au budget, il détermine le délai, qui ne peut dépasser le 31 décembre 2020, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouveau budget ;

2° Par dérogation à l'article R. 6145-40 du même code, la décision modificative qu'est tenu de prendre le directeur de l'établissement dans les circonstances prévues aux 4° et 5° de cet article est présentée dans un délai fixé par le directeur général de l'agence régionale de santé et qui ne peut dépasser le 31 décembre 2020 ;

3° Par dérogation à l'article R. 6145-69 du même code, lorsque le directeur général de l'agence régionale de santé s'oppose au plan global pluriannuel de financement, il détermine le délai, qui ne peut dépasser le 31 décembre 2020, dans lequel le directeur de l'établissement fixe un nouveau plan.

II.-A l'issue de la période mentionnée au I de l'article 1er de l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée, le directeur général de l'agence régionale de santé peut proroger dans la limite du 31 décembre 2020 les délais impartis au directeur d'établissement en application des articles R. 6145-32, R. 6145-40 et R. 6145-69 du code de la santé publique et suspendus ou reportés en application de cette ordonnance.

Article 3

Le ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun pour ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur immédiatement.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-657 du 30 mai 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041944045

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