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Texte réglementaire

Arrêté du 29 mai 2020

Numéro
Date du texte
29 mai 2020
Articles
4
Article 1

Il est dérogé aux dispositions des articles 5-3, 9, 11, 14-1, 50, 114-3 et 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 4 et de l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'expérimenter un dispositif de signalisation routière relatif à la voie de circulation d'une autoroute réservée à certaines catégories d'usagers définies par l'autorité investie du pouvoir de police, notamment des autobus et les taxis.

Le dispositif de signalisation est implanté sur l'autoroute A 1, dans le sens Province-Paris, entre le point de repère no 07 + 000 sur la commune de La Courneuve et le point de repère no 02 + 500 sur la commune de Saint-Denis.

Ce dispositif est expérimenté jusqu'au 30 juin 2024 inclus.

Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport intermédiaire et d'un rapport final d'évaluation. Les deux rapports sont remis au délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport, respectivement au terme d'une année de mise en service du dispositif expérimental puis dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.

Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.

Article 2

En fonction des circonstances, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport peuvent, par décision, suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.

Article 3

Le préfet de Seine-Saint-Denis et le directeur des routes d'Ile-de-France sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-4

I. - Description du dispositif expérimental

A) Signalisation horizontale.

L'absence du marquage d'une ligne discontinue de type T3 de largeur 5u séparant la voie réservée des autres voies de l'autoroute A 1 déroge à l'article 114-3 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée.

B) Signalisation verticale fixe.

Les deux panneaux d'entrée et les deux panneaux de fin de voie réservée de type C50 portant respectivement les mentions : "section à voie réservée" et "fin de section à voie réservée" dérogent au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée, eu égard à la nature non définie par cette instruction du message délivré.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0132 du 31/05/2020 (legifrance.gouv.fr)

C) Signalisation verticale dynamique.

Les quatre panneaux à message variable de présignalisation XKD9 de type m dérogent à l'annexe de l'arrêté du 24 novembre 1967 modifié susvisé, aux articles 5-3, 9 et au point G de l'article 11 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée du fait de l'absence d'un listel blanc lumineux carré faisant partie du signal XKD9, l'utilisation de la grande gamme en terre-plein central, la hauteur d'implantation du panneau à message variable, les dimensions du pictogramme B0, la hauteur du texte des panonceaux dynamiques inférieure à 200 millimètres et l'utilisation de plusieurs gammes sur un même ensemble de signalisation dynamique.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0132 du 31/05/2020 (legifrance.gouv.fr)

Les trois panneaux dynamiques de limitation de vitesse de type V dérogent à l'article 5-3 et au point A de l'article 152 de l'instruction interministérielle sur la signalisation routière du 22 octobre 1963 susvisée du fait de l'utilisation d'une gamme normale de panneau sur potence au-dessus de la voie la plus à gauche et d'une flèche XM3D associé au panneau XB14.

Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible à l'adresse suivante : Légifrance - Publications officielles - Journal officiel - JORF n° 0132 du 31/05/2020 (legifrance.gouv.fr)

Aucune autre dérogation de signalisation n'est prévue pour cette expérimentation.

II. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation

L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :

1) l'accidentalité générale, le suivi devra permettre d'apprécier une éventuelle évolution des conditions de sécurité par catégories d'usagers ;

2) la compréhension, par l'ensemble des usagers et par les conducteurs des véhicules de transports en commun et des taxis, du dispositif expérimental implanté et de la signalisation dérogatoire ;

3) le respect de la signalisation ;

4) les conditions dans lesquelles s'effectuent les changements de file des usagers autorisés entre la voie de droite, la voie centrale, les bretelles et la voie réservée ;

5) les vitesses pratiquées sur la voie réservée et le différentiel de vitesse entre la voie réservée et la voie médiane.

III. - Sécurité de la circulation

En cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport doivent en être informés.

4 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 mai 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000041944265

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