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Décret n°2020-694 du 8 juin 2020 Titre II : DES CONSEILS RÉGIONAUX DES NOTAIRES

Article 9–Article 12共 4 條

Article 9

L'article 1er du présent décret est applicable, au titre de l'année 2020, au renouvellement du conseil régional prévu aux articles 30 et 31 du décret du 19 décembre 1945 susvisé. Toutefois, le mandat des délégués ainsi désignés s'achève en mai 2024.

Article 10

Pour l'année 2020, le vote pour la désignation des membres du bureau du conseil régional peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations.

Article 11

Par dérogation aux dispositions de l'article 33 du décret du 19 décembre 1945 susvisé et jusqu'au 31 décembre 2020 : a) Le vote des délibérations du conseil régional peut avoir lieu par procuration. Chaque mandataire ne peut disposer de plus de quatre procurations ; b) Le conseil régional délibère valablement si la moitié de ses membres sont présents ou représentés.

Article 12

Les dispositions des articles 5 et 7 du présent décret sont applicables au conseil régional siégeant en comité mixte. Le mandat des membres clercs et employés du conseil régional siégeant en comité mixte élus au titre de l'année 2020 s'achève en mai 2024.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.