Article 1
Au titre de l'année 2020, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixée à vingt jours.
Au titre de l'année 2020, la progression annuelle maximale du nombre de jours pouvant être inscrits sur un compte épargne-temps au-delà du seuil mentionné à l'article 4 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixée à vingt jours.
Au titre de l'année 2020, le plafond global de jours pouvant être maintenus sur un compte épargne-temps mentionné au 2° de l'article 8 du décret du 3 mai 2002 susvisé, est fixé à soixante-dix jours. Les années suivantes, les jours ainsi épargnés excédant le plafond global de jours prévu par l'arrêté du 6 décembre 2012 peuvent être maintenus sur le compte épargne-temps ou être consommés selon les modalités définies à l'article 5 du décret du 3 mai 2002.
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.