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Décret n°2020-742 du 17 juin 2020 Chapitre III : Procurations

Article 4–Article 6共 2 條

Article 4

Pour les mêmes élections, à leur demande, les personnes qui, en raison de l'épidémie de covid-19, ne peuvent pas comparaître devant les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations ou leurs délégués disposent du droit à ce que les autorités compétentes se déplacent pour établir ou retirer leur procuration. Les personnes mentionnées au précédent alinéa peuvent saisir les autorités compétentes par voie postale, par téléphone ou, le cas échéant, par voie électronique. Ces personnes indiquent la raison de leur impossibilité de se déplacer, sans qu'il leur soit nécessaire de fournir un justificatif. Pour l'application du présent article et des deuxième et troisième alinéas de l'article R. 72 du code électoral, les officiers et agents de police judiciaire habilités à établir les procurations, ou les délégués de ces officiers de police judiciaire ainsi que les personnes dont la procuration est recueillie portent un masque de protection dans les conditions prévues à l'article 27 du décret du 31 mai 2020 susvisé.

Article 6

Le 3° du I de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019 susvisée entre en vigueur immédiatement.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

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