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Texte réglementaire

Arrêté du 25 juin 2020

Numéro
Date du texte
25 juin 2020
Articles
6
Article 1

Pour les sessions 2020, les modalités de certification des diplômes du travail social mentionnés aux articles D. 451-8 à D. 451-104 du code de l'action sociale et des familles sont adaptées conformément au présent arrêté.

Article 2

Ne peuvent faire obstacle à la présentation des candidats au diplôme par les établissements de formation les situations suivantes :

- périodes de stage incomplètes ;

- productions écrites non rendues ;

- perturbations du cursus de formation liées à la gestion de la crise sanitaire.

Article 3

Pour chaque épreuve de certification prévue dans les référentiels de certification figurant en annexe des arrêtés susvisés, les établissements de formation formulent une proposition de note qui sera soumise au jury du diplôme.

Les propositions de notes sont formulées dans un document intitulé « Fiche à destination du jury » défini en annexe du présent arrêté.

Le jury se prononce au vu des éléments portés par la « Fiche à destination du jury » et complétés, le cas échéant, par ceux figurant dans le livret de formation de l'étudiant.

Les modalités de certification retenues ne modifient ni le nombre des notes, ni leurs coefficients, ni les compétences à évaluer.

Article 4

Quelle que soit la nature des épreuves de certification prévues dans les référentiels de certification portés en annexe des arrêtés susvisés, qu'elles aient pu être organisées ou non, les établissements de formation proposent une note correspondant à l'appréciation portée par l'ensemble de l'équipe pédagogique sur le travail de l'étudiant tout au long de son parcours de formation.

Chaque note ainsi proposée prend en compte :

- les compétences acquises par l'étudiant au regard des compétences attendues définies en annexe des arrêtés susvisés ;

- les résultats déjà obtenus par l'étudiant aux évaluations organisées par l'établissement de formation, qu'elles correspondent à un contrôle continu, un contrôle en cours de formation ou à des évaluations propres à l'organisation pédagogique dudit établissement ;

- les compétences démontrées à l'occasion de l'accompagnement des travaux intermédiaires et des productions déjà réalisées par l'étudiant, quel que soit leur état d'achèvement ;

- les enseignements tirés des stages.

Les éventuelles évaluations réalisées entre le 17 mars 2020 et la date de publication du présent arrêté ne peuvent être prises en compte pour la proposition de note.

Article 5

I. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'auxiliaire de vie sociale défini à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure au 1er février 2016 sont formulées conformément à l'annexe I du présent arrêté.

II. - Les propositions de notes concernant le certificat d'aptitude aux fonctions d'encadrement et de responsable d'unité d'intervention sociale défini à l'article R. 451-20 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe II du présent arrêté.

III. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'assistant de service social défini à l'article D. 451-29 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe III du présent arrêté.

IV. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants défini à l'article D. 451-47 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe IV du présent arrêté.

V. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'assistant familial défini à l'article D. 451-100 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe V du présent arrêté.

VI. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'aide médico-psychologique défini à l'article D.451-96 du code de l'action sociale et des familles dans sa version antérieure au 29 janvier 2016 sont formulées conformément à l'annexe VI du présent arrêté.

VII. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat de technicien de l'intervention sociale et familiale défini à l'article D. 451-81 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe VII du présent arrêté.

VIII. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'ingénierie sociale défini à l'article D. 451-17 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe VIII du présent arrêté.

IX. - Les propositions de notes concernant le certificat d'aptitude aux fonctions de directeur d'établissement ou de service d'intervention sociale défini à l'article D. 451-11 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe IX du présent arrêté.

X. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé défini à l'article D. 451-41 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe X du présent arrêté.

XI. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé défini à l'article D. 451-52 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe XI du présent arrêté.

XII. - Les propositions de notes concernant le diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale défini à l'article D. 451-57-1 du code de l'action sociale et des familles sont formulées conformément à l'annexe XII ou, pour les candidats non titulaires du brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale », à l'annexe XIII du présent arrêté.

Les candidats titulaires d'un diplôme universitaire de technologie spécialité carrières sociales, d'un diplôme d'Etat d'assistant de service social, d'un diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, d'un diplôme d'Etat d'éducateur technique spécialisé ou d'un diplôme d'Etat d'éducateur de jeunes enfants peuvent bénéficier, à leur demande, et sur proposition de leur établissement de formation, d'une validation des épreuves de certification du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale correspondant à des épreuves du brevet de technicien supérieur « économie sociale familiale ».

Cette validation est prononcée par le jury du diplôme d'Etat de conseiller en économie sociale familiale, au vu des compétences acquises par les candidats dans leurs études ou leurs expériences professionnelles ou personnelles conformément à l'annexe XIII du présent arrêté. Elle n'est pas assortie d'une note chiffrée.

XIII. - Les épreuves de certification du diplôme d'Etat de médiateur familial défini à l'article R. 451-66 du code de l'action sociale et des familles sont organisées conformément à l'annexe XIV du présent arrêté.

XIV. - Les épreuves de certification du diplôme d'Etat de moniteur éducateur défini à l'article D. 451-73 du code de l'action sociale et des familles sont organisées conformément à l'annexe XV du présent arrêté.

XV. - Les épreuves de certification du diplôme d'Etat d'accompagnant éducatif et social défini à l'article D. 451-88 du code de l'action sociale et des familles sont organisées conformément à l'annexe XVI du présent arrêté.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 25 juin 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042047732

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