Le niveau minimal du rapport entre le prix de la période tarifaire le plus élevé et le prix de la période tarifaire le plus faible que doit respecter au moins une option du « tarif bleu » accessible aux consommateurs résidentiels, mentionné à l'article R. 337-20-1 du code de l'énergie, est égal à 7.
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Texte réglementaire
Arrêté du 29 juin 2020
Article 1
Article 3
Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
2 articles en vigueur
Citer ce texte
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