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Arrêté du 8 juillet 2020 Titre IV : VÉRIFICATION DE L'INSTALLATION

Article 14–Article 16共 3 條

Article 14

Les erreurs maximales tolérées applicables à la vérification de l'installation sont celles définies à l'annexe VII de l'arrêté du 9 juin 2016 susvisé. Les essais métrologiques à réaliser sont définis dans l'annexe.

Article 15

Le certificat de vérification de l'installation délivré à l'issue de l'opération doit mentionner les éléments suivants : - le type et les caractéristiques de l'instrument et des dispositifs complémentaires associés, notamment le dispositif de libre-service lorsqu'il en existe un ; - le lieu d'installation ; - les conditions d'alimentation et les références des éventuels plans correspondants ; - les conditions assignées de fonctionnement de l'instrument ; - la date de la vérification de l'installation ; - le résultat de la vérification de l'installation ; - le nom de l'organisme et de la personne ayant effectué la vérification de l'installation. L'apposition de la marque d'identification de l'installateur doit être réalisée à proximité de la plaque d'identification de l'instrument, ainsi que sur les scellements d'installation, uniquement lorsque ceux-ci sont prévus par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type. Si, pour mener à bien la vérification de l'installation, l'installateur ou l'organisme désigné intervenant respectivement au titre de l'article 23 ou de l'article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé est dans l'obligation de détruire un scellement d'installation prévu par le certificat d'examen CE ou UE de type, le certificat d'examen CE ou UE de la conception ou le certificat d'examen de type, il le restaure à l'issue de la vérification et y appose sa marque d'identification.

Article 16

L'organisme désigné pour la réalisation de la vérification de l'installation en application de l'article 24 du décret du 3 mai 2001 susvisé ne peut conserver le bénéfice de sa désignation et poursuivre son activité que s'il obtient, dans un délai de deux ans à compter de la date de ladite désignation, l'accréditation pour la vérification de l'installation, attestant le respect des dispositions de l'article 37 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé et délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC), ou par un autre organisme d'accréditation, membre de la Coopération européenne pour l'accréditation et ayant signé les accords multilatéraux de reconnaissance mutuelle pertinents. Outre les éléments prévus à l'article 39 de l'arrêté du 31 décembre 2001 susvisé, la demande de désignation comporte un document attestant que l'organisme a pris connaissance de l'obligation prévue ci-dessus.

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本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.