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Texte réglementaire

Arrêté du 9 juillet 2020

Numéro
Date du texte
9 juillet 2020
Articles
6
Article 1

En application des dispositions de l'article 6 de la loi n° 2020-289 du 23 mars 2020 de finances rectificative pour 2020 susvisée, la garantie de l'Etat est accordée aux établissements BNP Paribas, Société Générale, Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie et Banque CIC Ouest pour les prêts mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, consentis à la société FINANCIERE OUI CARE, entreprise présentant les caractéristiques définies à l'article 3, et dont le montant cumulé de 15 millions d'euros permet de respecter le plafond par entreprise précisé à l'article 4.

Cette garantie porte sur le principal, les intérêts et les accessoires, dans les conditions fixées à l'article 5.

Article 2

Sont concernés :

1° Le prêt de 5 287 500 euros octroyé le 29 juin 2020 à la société FINANCIERE OUI CARE par l'établissement BNP Paribas. Ce prêt présente l'ensemble des caractéristiques définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé.

2° Le prêt de 3 337 500 euros octroyé le 29 juin 2020 à la société FINANCIERE OUI CARE par l'établissement Société Générale. Ce prêt présente l'ensemble des caractéristiques définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé.

3° Le prêt de 3 037 500 euros octroyé le 29 juin 2020 à la société FINANCIERE OUI CARE par l'établissement Banque CIC Ouest. Ce prêt présente l'ensemble des caractéristiques définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé.

4° Le prêt de 3 337 500 euros octroyé le 29 juin 2020 à la société FINANCIERE OUI CARE par l'établissement Caisse Fédérale du Crédit Mutuel de Maine-Anjou et Basse-Normandie. Ce prêt présente l'ensemble des caractéristiques définies à l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 2020 susvisé.

Article 3

Est concernée la société FINANCIERE OUI CARE qui présente l'ensemble des caractéristiques définies à l'article 3 de l'arrêté du 23 mars 2020 susmentionné.

Article 4

Le montant cumulé des quatre prêts mentionnés à l'article 2 du présent arrêté respecte le plafond par entreprise défini à l'article 5 de l'arrêté du 23 mars 2020 susmentionné et appliqué sur une base consolidée au périmètre incluant tous les établissements du même groupe immatriculés en France et respectant chacun les critères de l'article 3 de ce même arrêté.

Article 5

Pour chacun des quatre prêts mentionnés à l'article 2 du présent arrêté, la garantie de l'Etat mentionnée à l'article 1er, couvrant 80 % du montant du principal, intérêts et accessoires restant dus de la créance jusqu'à l'échéance du prêt, sauf à ce qu'elle soit appelée avant lors d'un évènement de crédit, est limitée, rémunérée et appelée conformément aux dispositions prévues aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 23 mars 2020 susmentionné. Pour la première année, les commissions de garantie, pour la quotité garantie, sont perçues pour chacun de ces quatre prêts au nom, pour le compte et sous le contrôle de l'Etat, par Bpifrance Financement SA, auprès de l'établissement prêteur, lors du décaissement du prêt et non lors de son octroi.

Article 6

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 9 juillet 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042109457

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