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Texte réglementaire

Décret n°2020-953 du 31 juillet 2020

Numéro
2020-953
Date du texte
31 juillet 2020
Articles
3
Article 1

Les établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à l'exception des établissements sous tutelle conjointe relevant du deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'éducation, qui ont admis au titre de l'année universitaire 2020-2021 des étudiants qui préparent, au titre de l'année universitaire 2019-2020, un diplôme national, un diplôme d'établissement ou un titre d'ingénieur diplômé non encore obtenu à la date d'entrée en vigueur du présent décret, inscrivent temporairement ces étudiants afin de leur permettre de suivre les activités d'enseignement et de recherche des formations auxquelles ils ont postulé.

Les étudiants concernés sont ceux qui ne sont pas en mesure de justifier de l'attestation de réussite dans les délais prescrits par l'établissement.

Leur inscription définitive est conditionnée par la présentation de l'attestation de réussite du diplôme préparé à la session 2020 au plus tard le 31 décembre 2020.

Article 2

Les dispositions du présent décret s'appliquent en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.

Article 3

Le ministre des outre-mer et la ministre l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

3 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-953 du 31 juillet 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042191555

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