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Arrêté du 20 juillet 2020 Chapitre IER : Dispositions relatives aux conditions particulières d'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans les établissements d'enseignement supérieur de la création artistique dans le domaine des arts plastiques

Article 1–Article 2共 2 條

Article 1

La délivrance de l'agrément des établissements assurant une préparation à l'entrée dans l'enseignement supérieur dans le domaine des arts plastiques est subordonnée au respect des conditions suivantes : 1° Une offre d'enseignements permettant une approche diversifiée des arts plastiques ; 2° La possibilité pour l'élève de développer, à travers ces enseignements, sa capacité d'autonomie artistique et de préciser son projet professionnel ; 3° La conclusion de partenariats avec des lieux d'exposition d'art contemporain et des musées dont au moins un ayant une offre suffisante dans la spécialité, prévoyant notamment une réservation prioritaire et des tarifs préférentiels afin de permettre aux élèves de développer leur pratique de spectateur et leur connaissance en histoire de l'art ; 4° La garantie de l'accès à des ressources documentaires notamment numériques ; 5° La mise en place d'une tarification pour les inscriptions et les droits de scolarité de tous les élèves, prenant en compte une tarification modulée sur critères sociaux.

Article 2

La délivrance de l'agrément est également subordonnée à : 1° L'exercice de la responsabilité pédagogique par un professionnel titulaire ou un contractuel de catégorie A ou d'un niveau de qualification équivalente ; 2° La sélection des élèves sur la base d'un entretien avec un jury d'enseignants, cet entretien pouvant être complété par la présentation de travaux et la réalisation d'une épreuve pratique ou théorique sur table. Lorsque le nombre de candidats est supérieur ou égal à deux cent cinquante, une présélection sur dossier peut être mise en place selon les modalités définies par l'établissement ; 3° La réunion d'un effectif global d'au moins quinze étudiants lors de l'année universitaire qui précède la demande d'agrément ou de renouvellement d'agrément ; 4° Organiser le cursus sur une année universitaire et dispenser au moins vingt-cinq heures de cours en moyenne par semaine pendant une année universitaire, hors des cours éventuellement dispensés en commun avec un autre cursus présent dans l'établissement ; 5° La mise à disposition de locaux et d'équipements permettant des pratiques d'ateliers diversifiées, la dispense de cours théoriques et la mise à disposition d'une documentation sur l'art moderne et contemporain.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.