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Texte réglementaire

Décret n°2020-1000 du 6 août 2020

Numéro
2020-1000
Date du texte
6 août 2020
Articles
6
Article 1

Le président de la Polynésie française, le gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française, le conseil économique, social, environnemental et culturel et le haut-commissaire de la République recourent à un dispositif de télétransmission ayant fait l'objet d'une homologation dans des conditions fixées par un arrêté conjoint des ministres chargés des collectivités locales et de l'outre-mer lorsqu'ils choisissent de transmettre par voie électronique les communications, transmissions et notifications mentionnées à l'article 168-1 de la loi du 27 février 2004 susvisée.

L'homologation est subordonnée au respect des prescriptions contenues dans un cahier des charges annexé à cet arrêté.

Aucun dispositif ne peut être homologué s'il n'assure l'identification et l'authentification de l'émetteur, l'intégrité des flux de données relatives aux actes mentionnés au premier alinéa, ainsi que la sécurité et la confidentialité de ces données.

Article 2

Le cahier des charges mentionné à l'article 1er définit l'architecture globale de la chaîne de télétransmission des communications, transmissions et notifications ainsi que les caractéristiques exigées en vue de l'homologation d'un dispositif de télétransmission et relatives :

a) A son insertion dans l'architecture globale de la chaîne de télétransmission ;

b) Aux normes des échanges de données ;

c) A la sécurisation de ces échanges ;

d) Aux fonctionnalités de traitement de ces données ;

e) Aux modalités d'exploitation et de gestion des incidents de fonctionnement.

Article 3

Le président de la Polynésie française, le gouvernement de la Polynésie française, le président de l'assemblée de la Polynésie française et le conseil économique, social, environnemental et culturel, chacun en ce qui le concerne, signent avec le haut-commissaire de la République une convention relative à la mise en œuvre de la télétransmission.

La convention comprend la référence du dispositif homologué et prévoit notamment :

a) La date de raccordement à la chaîne de télétransmission ;

b) La liste, la nature et les caractéristiques des communications, transmissions et notifications transmis par la voie électronique ;

c) Les engagements respectifs des signataires de la convention pour l'organisation et le fonctionnement de la télétransmission ;

d) La possibilité, pour ces mêmes signataires, de renoncer à la transmission par voie électronique ainsi que les modalités de cette renonciation.

Article 4

Le haut-commissaire de la République peut suspendre l'application de la convention prévue à l'article 3 lorsqu'il constate des altérations graves du fonctionnement du dispositif de télétransmission ou qu'il est empêché de prendre connaissance des documents transmis ou que ce dispositif ne satisfait plus aux conditions d'homologation définies à l'article 1er. Toute suspension fait l'objet d'une notification écrite aux autorités concernées. Il est dès lors procédé à la transmission des documents sur support papier.

Article 5

Par dérogation aux dispositions du présent décret, la transmission des actes mentionnés au II de l'article 171 de la loi organique du 27 février 2004 susvisée est régie par les dispositions du décret du 11 juillet 2012 susvisé.

Article 6

Le ministre des outre-mer et la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1000 du 6 août 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042222359

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