Le déroulement du concours externe d'accès au corps de technicien d'art de classe normale du ministère de la culture, ouvert au titre de l'année 2020 par arrêté du 31 décembre 2019 susvisé, conformément à l'arrêté du 26 février 2014 susvisé, est adapté dans les conditions prévues aux articles 2 à 7.
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Arrêté du 13 août 2020
Le concours externe prévu au I. 1° de l'article 7 du décret du 16 février 2012 modifié susvisé comporte une épreuve orale d'admissibilité.
L'application des dispositions relatives à l'épreuve mentionnée au 1° de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2014 précité est suspendue.
Cette épreuve est remplacée par une épreuve orale d'admissibilité de 30 minutes avec un temps de préparation de 20 minutes, affectée d'un coefficient 5, et comprenant deux parties :
Une première partie de 20 minutes prenant la forme d'une interrogation sur les techniques du métier à partir d'un sujet déterminé par le jury et débutant par un exposé du candidat sur le sujet, d'une durée de 10 minutes au plus, suivi de questions posées par le jury et d'un échange avec ce dernier de 10 minutes au moins.
Une seconde partie de 10 minutes prenant la forme d'un entretien permettant d'apprécier la motivation du candidat, ses connaissances sur les missions exercées par les techniciens d'art et comprenant une ou plusieurs mises en situation professionnelle visant à apprécier ses capacités de réflexion au regard des missions postulées ainsi que la façon dont il envisage son métier.
L'application des dispositions relatives à l'épreuve écrite d'admissibilité mentionnée au 2° de l'article 4 de l'arrêté du 26 février 2014 précité est suspendue.
L'application des dispositions relatives à la première partie de l'épreuve pratique d'admission mentionnée au premier tiret de l'article 5 de l'arrêté du 26 février 2014 précité est adaptée dans sa durée.
La durée totale de la première partie de l'épreuve pratique d'admission est de 8 heures. La nature de cette épreuve et son coefficient restent inchangés.
L'application des dispositions relatives à la seconde partie de l'épreuve pratique d'admission mentionnée au second tiret de l'article 5 de l'arrêté du 26 février 2014 précité est adaptée dans sa durée.
La durée totale de la seconde partie de l'épreuve pratique d'admission est de 2 heures. La nature de cette épreuve et son coefficient restent inchangés.
Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
Seuls peuvent être admis à se présenter à l'épreuve d'admission les candidats ayant obtenu, pour l'épreuve d'admissibilité, une note au moins égale à 5 sur 20.
Le jury établit, par étape de production et par ordre de mérite, la liste des candidats admis.
La secrétaire générale du ministère de la culture est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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