Pour l'application du 1°, II de l'article L. 5551-1 au travailleur salarié, la part principale de l'activité qui est effectuée à terre représente plus de 50 pour cent du temps de travail établi notamment par le contrat de travail.
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Arrêté du 7 août 2020
1° Pour l'application du 1°, II de l'article L. 5551-1 au travailleur indépendant, la part principale de l'activité est déterminée par le code APE ou NAF déclaré au registre national du commerce et des sociétés.
2° Est considérée comme activité à terre l'activité dont le code APE ou NAF ne renvoie pas à une activité professionnelle réalisée en mer.
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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