Article 1
Pour l'application du 1°, II de l'article L. 5551-1 au travailleur salarié, la part principale de l'activité qui est effectuée à terre représente plus de 50 pour cent du temps de travail établi notamment par le contrat de travail.
Pour l'application du 1°, II de l'article L. 5551-1 au travailleur salarié, la part principale de l'activité qui est effectuée à terre représente plus de 50 pour cent du temps de travail établi notamment par le contrat de travail.
1° Pour l'application du 1°, II de l'article L. 5551-1 au travailleur indépendant, la part principale de l'activité est déterminée par le code APE ou NAF déclaré au registre national du commerce et des sociétés. 2° Est considérée comme activité à terre l'activité dont le code APE ou NAF ne renvoie pas à une activité professionnelle réalisée en mer.
Le directeur des affaires maritimes est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.