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Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 Chapitre II : Dispositions relatives aux fonctionnaires régis par le décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des cadres supérieurs de France Télécom

Article 14–Article 19 · 3 articles

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Section 1 : Dispositions entrant en vigueur en 2020

Article 14

Les membres du corps des cadres supérieurs régis par le même décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant : ANCIENNE SITUATION NOUVELLE SITUATION Cadre supérieur de second niveau Cadre supérieur de second niveau Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 15e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 14e échelon 7e échelon Ancienneté acquise 13e échelon 6e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 5e échelon Ancienneté acquise 11e échelon 4e échelon Ancienneté acquise 10e échelon 3e échelon Ancienneté acquise 9e échelon 2e échelon Ancienneté acquise 8e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 7e échelon 1er échelon Sans ancienneté 6e échelon 1er échelon Sans ancienneté 5e échelon 1er échelon Sans ancienneté 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1e échelon 1er échelon Sans ancienneté Cadre supérieur de premier niveau Cadre supérieur de premier niveau Echelon Echelon Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon 13e échelon 8e échelon Ancienneté acquise 12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 11e échelon - à partir de 2 ans avant 2 ans 7e échelon 6e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans Ancienneté acquise majorée d'un an 10e échelon 6e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise 9e échelon 5e échelon Ancienneté acquise majorée d'un an 8e échelon - à partir de 2 ans avant 2 ans 5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise diminuée de 2 ans Ancienneté acquise 7e échelon - à partir d'un an - avant un an 3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise diminuée d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an 6e échelon - à partir d'un an - avant un an 2e échelon 1er échelon Ancienneté acquise diminuée d'un an Ancienneté acquise majorée d'un an 5e échelon 1er échelon Ancienneté acquise 4e échelon 1er échelon Sans ancienneté 3e échelon 1er échelon Sans ancienneté 2e échelon 1er échelon Sans ancienneté 1e échelon 1er Sans ancienneté

Article 15

A la date d'entrée en vigueur de la présente section, la situation des cadres supérieurs de second niveau mentionnés à l'article 10 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de cadre supérieur de premier niveau du corps des cadres supérieurs de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de cadre supérieur de premier niveau en application de l'article 14 de ce décret, puis promus dans le grade de cadre supérieur de second niveau en application de l'article 10 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Section 2 : Dispositions entrant en vigueur le 1er janvier 2021

Article 19

A compter du 1er janvier 2021, les cadres supérieurs de second niveau de France Télécom régis par le décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Toutefois, les cadres supérieurs de second niveau comptant au 8e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 9e échelon sans ancienneté.

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