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Texte réglementaire

Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020

Numéro
2020-1430
Date du texte
24 novembre 2020
Articles
9
Article 6

Les agents de maîtrise de France Télécom régis par le même décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Agent de maîtrise

Agent de maîtrise

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

14e échelon

- à partir de 2 ans

- avant 2 ans

11e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

Ancienneté acquise majorée d'un an

13e échelon

- à partir de 3 ans

- avant 3 ans

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 3 ans

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

3e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 14

Les membres du corps des cadres supérieurs régis par le même décret sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Cadre supérieur de second niveau

Cadre supérieur de second niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

15e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

10e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

9e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

6e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

5e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Cadre supérieur de premier niveau

Cadre supérieur de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

13e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

11e échelon

- à partir de 2 ans

avant 2 ans

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon

6e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

- à partir de 2 ans

avant 2 ans

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

Ancienneté acquise

7e échelon

- à partir d'un an

- avant un an

3e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an

6e échelon

- à partir d'un an

- avant un an

2e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1e échelon

1er

Sans ancienneté

Article 15

A la date d'entrée en vigueur de la présente section, la situation des cadres supérieurs de second niveau mentionnés à l'article 10 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de cadre supérieur de premier niveau du corps des cadres supérieurs de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de cadre supérieur de premier niveau en application de l'article 14 de ce décret, puis promus dans le grade de cadre supérieur de second niveau en application de l'article 10 du décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 19

A compter du 1er janvier 2021, les cadres supérieurs de second niveau de France Télécom régis par le décret n° 2004-767 du 29 juillet 2004 susvisé, dans sa rédaction issue du présent décret, sont reclassés à identité de grade et d'échelon avec conservation de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. Toutefois, les cadres supérieurs de second niveau comptant au 8e échelon de leur grade une ancienneté supérieure ou égale à trois ans sont reclassés, dans ce grade, au 9e échelon sans ancienneté.

Article 27

Les cadres de premier et second niveau de France Télécom régis par le même décret à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

«

ANCIENNE SITUATION

NOUVELLE SITUATION

Cadre de second niveau

Cadre de second niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

15e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise

14e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

13e échelon

- à partir d'un an

- avant un an

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

12e échelon

- à partir d'un an

- avant un an

9e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

11e échelon

- à partir d'un an

- avant un an

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

10e échelon

- à partir d'un an

- avant un an

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

9e échelon

- à partir d'un an

- avant un an

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

ANCIEN STATUT

NOUVEAU STATUT

Cadre de premier niveau

Cadre de premier niveau

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

Echelon exceptionnel

10e échelon

Ancienneté acquise

13e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise

12e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

11e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an

10e échelon

- à partir d'un an

- avant un an

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise majorée de 2 ans

9e échelon

- à partir d'un an

- avant un an

6e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise diminuée d'un an

Ancienneté acquise majorée d'un an

8e échelon

- à partir de 2 ans

- avant 2 ans

5e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise diminuée de 2 ans

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

6e échelon

- à partir d'un an

- avant un an

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise majorée de 6 mois

Ancienneté acquise

5e échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

2e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

1er échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 28

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, la situation des cadres de premier niveau mentionnés au I de l'article 7 du décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade d'agent de maîtrise du corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade d'agent de maîtrise en application de l'article 6 de ce décret, puis promus dans le grade de cadre de premier niveau en application de l'article 7 du décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 29

A la date d'entrée en vigueur du présent décret, la situation des cadres de second niveau mentionnés à l'article 10 du décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction antérieure à la date d'entrée en vigueur du présent décret ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant leur échelon que l'ancienneté détenue dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé d'appartenir au grade de cadre de premier niveau du corps des cadres de France Télécom jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent décret et été reclassés, à cette même date, dans le grade de cadre de premier niveau en application de l'article 27 de ce décret, puis promus dans le grade de cadre de second niveau en application de l'article 10 du décret n° 2004-768 du 29 juillet 2004 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 30

Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication, à l'exception de celles de la section 2 du chapitre II, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 31

Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre de la transformation et de la fonction publiques et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

9 articles en vigueur

Citer ce texte

du Décret n°2020-1430 du 24 novembre 2020 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000042559513

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