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Texte réglementaire

Arrêté du 29 mai 2015

Numéro
Date du texte
29 mai 2015
Articles
6
Article 1

Il est alloué au médecin du choix de l'assuré ou de la victime d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle des honoraires fixés sur la base du tarif de la consultation ou de la visite affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5 ou V × 1,5) :

1° Au titre de l'accompagnement de l'assuré ou de la victime lors des examens cliniques mentionnés aux articles R. 142-8-4 et R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale ;

2° A l'occasion de l'expertise médicale prévue à l'article L. 141-1 de ce même code pour son assistance ou sa participation à l'expertise médicale en matière d'accidents du travail ou de maladie professionnelle ou en matière d'assurance maladie ;

Le tarif de la consultation ou de la visite pris comme base est le tarif conventionnel de la consultation ou de la visite du praticien, prévu par la convention visée à l'article L. 162-5 du même code.

Article 2

Les honoraires alloués au médecin expert effectuant une expertise conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale et, pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 du même code, aux médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 et au premier alinéa de l'article R. 142-8-4 du code de la sécurité sociale sont fixés sur la base du tarif conventionnel de la consultation ou de la visite défini par les conventions visées aux articles L. 162-5 et L. 162-9 du même code.

Le tarif pris en compte est le tarif de la consultation ou de la visite propre à la catégorie de praticien concerné et affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 3,5 (C × 3,5 ou CS × 3,5) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 4,5 (C × 4,5 ou V × 4,5, CS × 4,5 ou VS × 4,5).

Toutefois, lorsque l'expertise médicale est assurée par un médecin spécialiste qualifié en psychiatrie ou en neuropsychiatrie, autorisé à coter les lettres CNPSY ou VNPSY, le tarif visé au premier alinéa du présent article est affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 3 (CNPSY × 3) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 4 (CNPSY × 4 ou VNPSY × 4).

Lorsque les praticiens mentionnés à l'article 1er du décret n° 84-135 du 24 février 1984 susvisé effectuent des expertises conformément aux dispositions de l'article L. 141-1 du code susvisé, leurs honoraires sont fixés sur la base du tarif visé au premier alinéa du présent article et affecté, lorsque l'expertise s'effectue sur pièces, du coefficient 6,5 (C × 6,5) ou, lorsque l'expertise donne lieu à un examen clinique, du coefficient 7,5 (C × 7,5 ou V × 7,5).

Lorsque l'assuré ne s'est pas rendu aux convocations du médecin expert et que l'examen clinique n'a donc pu être réalisé dans le délai de huit jours prévu aux articles R. 141-4 et R. 142-8-4-1 du code de la sécurité sociale, le tarif pris en compte est fixé à 0,7 fois le tarif de la consultation "C".

En ce qui concerne les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 du code de la sécurité sociale, le tarif pris en compte par dossier examiné est le tarif de la consultation fixé pour les praticiens généralistes et affecté du coefficient 1,5 (C × 1,5).

Article 3

Lorsque les praticiens effectuent des expertises conformément aux dispositions de l'article L. 141-2-1 du code de la sécurité sociale, il leur est alloué un forfait par patient concerné établi sur la base du tarif conventionnel de la consultation, défini par les conventions visées à l'article L. 162-5 et L. 162-9 du code de la sécurité sociale et propre à la catégorie concernée (C ou CS). Ce tarif est affecté du coefficient 4,37.

Article 4

Les frais de déplacement dus, le cas échéant, aux médecins dans les cas visés par le présent arrêté sont calculés sur la base du tarif conventionnel de l'indemnité kilométrique fixé respectivement par les conventions visées aux articles L. 162-5 ou L. 162-9 du code de la sécurité sociale.

Pour les besoins de l'examen du recours préalable prévu dans les matières mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2 du code de la sécurité sociale, les médecins mentionnés au 1° de l'article R. 142-8-1 du même code bénéficient le cas échéant d'une indemnité de repas dont le montant forfaitaire est celui fixé en application du premier alinéa de l'article 7 du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat.

Article 5

L'arrêté du 6 juin 1963 fixant les honoraires dus aux praticiens à l'occasion des examens prévus par l'article 293 du code de la sécurité sociale et par l'article 2 du décret du 7 janvier 1959 relatif à l'expertise médicale en matière d'assurances sociales et d'accidents du travail est abrogé.

Article 6

Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

6 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 29 mai 2015 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043035972

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