Mes favorisInscription gratuite

Arrêté du 10 février 2021 Titre Ier : MODALITÉS D'ORGANISATION DU STAGE DES TECHNICIENS DE L'ADMINISTRATION PÉNITENTIAIRE RECRUTÉS PAR LA VOIE DES CONCOURS EXTERNE ET INTERNE

Article 1–Article 11共 11 條

Chapitre 1er : Modalités d'organisation

Article 1

Les techniciens recrutés en application du 1° de l'article 24 du décret du 2 août 1999 susvisé choisissent, selon leur rang de classement à l'admission au concours, leur préaffectation dans un établissement ou un service relevant de l'administration pénitentiaire pour y réaliser leur stage en vue de leur titularisation. Ils reçoivent, au cours de leur année de stage, une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper au sein de l'administration pénitentiaire d'une durée de douze semaines.

Article 2

La formation d'adaptation à l'emploi a pour objectif l'acquisition et le développement des compétences mobilisées par les techniciens de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues à l'article 22 du décret du 2 août 1999 susvisé.

Article 3

La formation d'adaptation à l'emploi comprend : - des temps de formation dispensés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en présentiel ou à distance ; - des stages réalisés dans des services de l'administration pénitentiaire pendant une période minimale de 3 semaines.

Article 4

Le programme de la formation d'adaptation à l'emploi est organisé autour des domaines suivants : - l'adhésion aux valeurs du service public et au code de déontologie ; - la connaissance de l'administration pénitentiaire, de ses missions et de son organisation ; - l'acquisition de compétences en matière de développement de projet et d'organisation du travail. La formation d'adaptation à l'emploi doit, par ailleurs, tenir compte du poste d'affectation des techniciens stagiaires, pour proposer des séances sur des thématiques adaptées.

Article 5

Dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire élabore un livret de formation qui précise le détail du programme et du contenu de la formation, des conditions d'organisation et des objectifs des stages pour chaque promotion.

Article 6

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure le suivi pédagogique des techniciens stagiaires au cours de leur formation d'adaptation à l'emploi. Il décide des lieux des stages réalisés par les techniciens stagiaires durant cette période, en accord avec les directeurs interrégionaux. Ces lieux peuvent différer du lieu de stage dans lequel les techniciens stagiaires sont préaffectés.

Article 7

Les stages réalisés par les techniciens stagiaires dans le cadre de la formation d'adaptation à l'emploi s'effectuent sous l'autorité fonctionnelle du chef de service d'accueil des stagiaires.

Article 8

En dehors de la période de formation d'adaptation, les techniciens stagiaires sont placés sous l'autorité et la responsabilité du chef du service dans lequel ils sont préaffectés. Leur suivi administratif est réalisé par les services du lieu d'affectation.

Chapitre 2 : Modalités d'évaluation

Article 9

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de la formation d'adaptation à l'emploi des techniciens stagiaires, sous la forme d'un bilan individualisé, afin de leur permettre de compléter la formation reçue par le biais de la formation continue. Ce bilan individualisé est également communiqué au chef de service du lieu de pré-affectation du stagiaire.

Article 10

Le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire évalue périodiquement la manière de servir du technicien stagiaire et son positionnement professionnel sur la base des grilles d'évaluation fournies par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire. Chaque évaluation est notifiée au technicien stagiaire.

Article 11

Après avis de l'autorité hiérarchique compétente au titre de l'article 8, sur la base du bilan prévu à l'article 9 et des évaluations périodiques prévues à l'article 10, les techniciens stagiaires sont : - soit titularisés ; - soit, après avis de la commission administrative paritaire, autorisés à réaliser un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine. La réalisation du stage complémentaire peut s'effectuer dans un service de l'administration pénitentiaire différent de celui dans lequel l'agent a été préaffecté ; dans ce cas, l'agent bénéficie d'une nouvelle affectation.

回 Arrêté du 10 février 2021 全文

本頁條文逐字來自該國官方公開資料,出處見署名列。

Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.