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Texte réglementaire

Arrêté du 10 février 2021

Numéro
Date du texte
10 février 2021
Articles
22
Article 1

Les techniciens recrutés en application du 1° de l'article 24 du décret du 2 août 1999 susvisé choisissent, selon leur rang de classement à l'admission au concours, leur préaffectation dans un établissement ou un service relevant de l'administration pénitentiaire pour y réaliser leur stage en vue de leur titularisation.

Ils reçoivent, au cours de leur année de stage, une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper au sein de l'administration pénitentiaire d'une durée de douze semaines.

Article 2

La formation d'adaptation à l'emploi a pour objectif l'acquisition et le développement des compétences mobilisées par les techniciens de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues à l'article 22 du décret du 2 août 1999 susvisé.

Article 3

La formation d'adaptation à l'emploi comprend :

- des temps de formation dispensés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en présentiel ou à distance ;

- des stages réalisés dans des services de l'administration pénitentiaire pendant une période minimale de 3 semaines.

Article 4

Le programme de la formation d'adaptation à l'emploi est organisé autour des domaines suivants :

- l'adhésion aux valeurs du service public et au code de déontologie ;

- la connaissance de l'administration pénitentiaire, de ses missions et de son organisation ;

- l'acquisition de compétences en matière de développement de projet et d'organisation du travail.

La formation d'adaptation à l'emploi doit, par ailleurs, tenir compte du poste d'affectation des techniciens stagiaires, pour proposer des séances sur des thématiques adaptées.

Article 5

Dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire élabore un livret de formation qui précise le détail du programme et du contenu de la formation, des conditions d'organisation et des objectifs des stages pour chaque promotion.

Article 6

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure le suivi pédagogique des techniciens stagiaires au cours de leur formation d'adaptation à l'emploi.

Il décide des lieux des stages réalisés par les techniciens stagiaires durant cette période, en accord avec les directeurs interrégionaux. Ces lieux peuvent différer du lieu de stage dans lequel les techniciens stagiaires sont préaffectés.

Article 7

Les stages réalisés par les techniciens stagiaires dans le cadre de la formation d'adaptation à l'emploi s'effectuent sous l'autorité fonctionnelle du chef de service d'accueil des stagiaires.

Article 8

En dehors de la période de formation d'adaptation, les techniciens stagiaires sont placés sous l'autorité et la responsabilité du chef du service dans lequel ils sont préaffectés.

Leur suivi administratif est réalisé par les services du lieu d'affectation.

Article 9

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de la formation d'adaptation à l'emploi des techniciens stagiaires, sous la forme d'un bilan individualisé, afin de leur permettre de compléter la formation reçue par le biais de la formation continue. Ce bilan individualisé est également communiqué au chef de service du lieu de pré-affectation du stagiaire.

Article 10

Le chef de service du lieu d'affectation du fonctionnaire stagiaire évalue périodiquement la manière de servir du technicien stagiaire et son positionnement professionnel sur la base des grilles d'évaluation fournies par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire.

Chaque évaluation est notifiée au technicien stagiaire.

Article 11

Après avis de l'autorité hiérarchique compétente au titre de l'article 8, sur la base du bilan prévu à l'article 9 et des évaluations périodiques prévues à l'article 10, les techniciens stagiaires sont :

- soit titularisés ;

- soit, après avis de la commission administrative paritaire, autorisés à réaliser un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an ou licenciés ou réintégrés dans leur corps d'origine.

La réalisation du stage complémentaire peut s'effectuer dans un service de l'administration pénitentiaire différent de celui dans lequel l'agent a été préaffecté ; dans ce cas, l'agent bénéficie d'une nouvelle affectation.

Article 12

Les techniciens recrutés en application des 2° et 3° de l'article 24 du décret du 2 août 1999 susvisé reçoivent au cours de leur première année d'exercice une formation d'adaptation à l'emploi qu'ils ont vocation à occuper au sein de l'administration pénitentiaire d'une durée de douze semaines.

Article 13

La formation d'adaptation à l'emploi a pour objectif l'acquisition et le développement des compétences mobilisées par les techniciens de l'administration pénitentiaire pour exercer les missions prévues à l'article 22 du décret du 2 août 1999 susvisé.

Article 14

La formation d'adaptation à l'emploi comprend :

- des temps de formation dispensés par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en présentiel ou à distance ;

- des stages réalisés dans des services de l'administration pénitentiaire pendant une période minimale de 3 semaines.

Article 15

Le programme de la formation d'adaptation à l'emploi est organisé autour des domaines suivants :

- l'adhésion aux valeurs du service public et au code de déontologie ;

- la connaissance de l'administration pénitentiaire, de ses missions et de son organisation ;

- l'acquisition de compétences en matière de développement de projet et d'organisation du travail.

La formation d'adaptation à l'emploi doit, par ailleurs, tenir compte du poste d'affectation des techniciens, pour proposer des séances sur des thématiques adaptées.

Article 16

Dans le cadre des règles fixées par le présent arrêté, l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire élabore un livret de formation qui précise le détail du programme et du contenu de la formation, des conditions d'organisation et des objectifs des stages pour chaque promotion.

Article 17

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure le suivi pédagogique des techniciens lors de leur formation d'adaptation à l'emploi.

Il décide des lieux des stages réalisés par les techniciens stagiaires durant cette période, en accord avec les directeurs interrégionaux. Ces lieux peuvent différer du lieu de stage dans lequel les techniciens sont affectés.

Article 18

Les stages réalisés par les techniciens dans le cadre de la formation d'adaptation à l'emploi s'effectuent sous l'autorité fonctionnelle du chef de service d'accueil.

Article 19

Le directeur de l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire assure une évaluation de la formation d'adaptation à l'emploi des techniciens, sous la forme d'un bilan individualisé, afin de leur permettre de compléter la formation reçue par le biais de la formation continue. Ce bilan individualisé est également communiqué au chef de service du lieu d'affectation.

Article 20

Les techniciens recrutés conformément aux dispositions de l'article 20 du décret du 18 mai 2020 susvisé reçoivent au cours de leur première année d'exercice une formation comprenant plusieurs modules parmi les domaines susmentionnés à l'article 15 du présent arrêté.

Cette formation d'une durée de quatre semaines comprend un temps de formation organisé par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, en présentiel ou en distanciel, ainsi qu'un stage réalisé dans un service de l'administration pénitentiaire.

Article 21

Les dispositions du titre Ier entrent en vigueur à compter de l'entrée en formation de la 18e promotion de techniciens de l'administration pénitentiaire.

A abrogé les dispositions suivantes :

- Arrêté du 7 décembre 2001

Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9

- Arrêté du 7 décembre 2001

Les dispositions du titre II entrent en vigueur le lendemain de la date de publication du présent arrêté.

Article 22

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

22 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 10 février 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043132345

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