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Arrêté du 28 mars 2021 Chapitre Ier : Autorisation par le service à compétence nationale des organismes de certification

Article 3–Article 5共 3 條

Article 3

La demande d'autorisation est adressée au service à compétence nationale mentionné ci-dessus par l'organisme candidat. Le service à compétence nationale publie sur son site internet la liste des pièces à joindre à cette demande. Dès réception du dossier complet, le service à compétence nationale procède à son instruction et en informe l'organisme candidat. Lorsqu'il constate que le dossier n'est pas complet, le service à compétence nationale demande à l'organisme candidat de lui communiquer les éléments manquants.

Article 4

Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation, le service à compétence nationale contrôle sur pièce et sur place l'organisme candidat. Il évalue notamment, dans le cadre de son contrôle, la compétence du personnel, les moyens, les ressources et l'activité antérieure de l'organisme. L'organisme candidat permet à l'équipe chargée du contrôle d'accéder à ses locaux et de rencontrer son personnel. Il communique toute information nécessaire au contrôle.

Article 5

En fonction des résultats du contrôle, le service à compétence nationale mentionné ci-dessus peut accorder une autorisation à l'organisme candidat. Il lui notifie sa décision. Une autorisation est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée selon la procédure décrite aux articles 3 et 4. Elle peut être accordée avec réserve. Le service à compétence nationale publie sur son site internet la liste des organismes de certification qu'il autorise. Il peut contrôler à tout moment que les organismes de certification qu'il a autorisés continuent de respecter les exigences mentionnées à l'article 1er. Ce contrôle est motivé. Les organismes de certification autorisés informent sans délai le service à compétence nationale de toute modification de la situation dans laquelle ils ont été autorisés, notamment de la modification de leurs statuts ou procédures internes. En cas de manquement par les organismes de certification aux conditions et réserves fixées dans la décision d'autorisation ou si des changements de circonstances de droit ou de fait le justifient, le service à compétence nationale peut, après que les organismes concernés ont pu faire valoir leurs observations, suspendre ou retirer les autorisations qu'il a accordées.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.