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Texte réglementaire

Arrêté du 28 mars 2021

Numéro
Date du texte
28 mars 2021
Articles
13
Article 1

Pour l'application des articles R. 561-5-1 et R. 561-5-2 du code monétaire et financier, le service à compétence nationale créé par l'article 1er du décret du 7 juillet 2009 susvisé publie sur son site internet :

1° Un référentiel technique précisant les exigences applicables aux services d'entrée en relation d'affaires à distance ;

2° Les exigences applicables aux organismes chargés de l'évaluation et de la certification de ces services.

Article 2

La certification de la conformité des services d'entrée en relation d'affaires à distance au référentiel technique mentionné à l'article 1er est assurée par des organismes de certification autorisés dans les conditions prévues aux articles 3 et 4 par le service à compétence nationale mentionné ci-dessus.

A défaut de tels organismes, la certification est réalisée directement par ce service à compétence nationale.

Article 3

La demande d'autorisation est adressée au service à compétence nationale mentionné ci-dessus par l'organisme candidat. Le service à compétence nationale publie sur son site internet la liste des pièces à joindre à cette demande.

Dès réception du dossier complet, le service à compétence nationale procède à son instruction et en informe l'organisme candidat.

Lorsqu'il constate que le dossier n'est pas complet, le service à compétence nationale demande à l'organisme candidat de lui communiquer les éléments manquants.

Article 4

Dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation, le service à compétence nationale contrôle sur pièce et sur place l'organisme candidat. Il évalue notamment, dans le cadre de son contrôle, la compétence du personnel, les moyens, les ressources et l'activité antérieure de l'organisme.

L'organisme candidat permet à l'équipe chargée du contrôle d'accéder à ses locaux et de rencontrer son personnel. Il communique toute information nécessaire au contrôle.

Article 5

En fonction des résultats du contrôle, le service à compétence nationale mentionné ci-dessus peut accorder une autorisation à l'organisme candidat. Il lui notifie sa décision.

Une autorisation est valable pour une durée maximale de trois ans et peut être renouvelée selon la procédure décrite aux articles 3 et 4. Elle peut être accordée avec réserve.

Le service à compétence nationale publie sur son site internet la liste des organismes de certification qu'il autorise.

Il peut contrôler à tout moment que les organismes de certification qu'il a autorisés continuent de respecter les exigences mentionnées à l'article 1er. Ce contrôle est motivé.

Les organismes de certification autorisés informent sans délai le service à compétence nationale de toute modification de la situation dans laquelle ils ont été autorisés, notamment de la modification de leurs statuts ou procédures internes.

En cas de manquement par les organismes de certification aux conditions et réserves fixées dans la décision d'autorisation ou si des changements de circonstances de droit ou de fait le justifient, le service à compétence nationale peut, après que les organismes concernés ont pu faire valoir leurs observations, suspendre ou retirer les autorisations qu'il a accordées.

Article 6

La procédure de certification des services d'entrée en relation d'affaire à distance comporte une évaluation du respect par ces services des exigences mentionnées au 1° de l'article 1er.

Cette évaluation peut être réalisée par un organisme de certification autorisé ou par un organisme distinct respectant les exigences mentionnées au 2° de l'article 1er.

Lorsque la certification est assurée directement par le service à compétence nationale mentionné ci-dessus, l'évaluation est réalisée par un organisme distinct de ce dernier.

Article 7

Les organismes de certification autorisés publient sur leur site internet :

1° La liste des pièces devant être jointes à la demande de certification ainsi que les conditions de leur transmission ;

2° Un descriptif de la procédure de certification des services d'entrée en relation d'affaires à distance.

En l'absence d'organisme de certification autorisé, le service à compétence nationale mentionné ci-dessus publie ces éléments.

Article 8

Dans le cadre de la procédure de certification, les organismes de certification autorisés ou, s'il est chargé de cette certification, le service à compétence nationale mentionné ci-dessus procèdent à des tests sur les services proposés par les prestataires candidats.

Article 9

Les certifications sont accordées par les organismes de certification autorisés ou le service à compétence nationale mentionné ci-dessus après avis du ministre de l'intérieur. Pour rendre cet avis, le ministère de l'intérieur peut procéder à des tests sur les services proposés par les prestataires candidats.

Article 10

Les certifications accordées par les organismes de certification autorisés ou le service à compétence nationale mentionné ci-dessus sont valables pour une durée de deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les conditions prévues aux articles 6 à 8.

Article 11

Les organismes de certification autorisés et le service à compétence nationale mentionné ci-dessus publient sur leur site internet la liste des services d'entrée en relation d'affaires à distance qu'ils ont certifiés.

Cette liste comprend, en langue française :

1° La raison sociale du prestataire de service d'entrée en relation d'affaires à distance ;

2° Le nom du service d'entrée en relation d'affaires à distance ayant fait l'objet de la certification ;

3° Les dates de début et de fin de la certification ;

4° La référence de la décision de certification ;

5° Toute autre information pertinente à porter à l'attention du public.

Article 12

Les organismes de certification autorisés et le service à compétence nationale mentionné ci-dessus peuvent contrôler à tout moment que les services qu'ils ont certifiés continuent de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article 1er. Ce contrôle est motivé.

Les prestataires informent sans délai les organismes de certification autorisés ou le service à compétence nationale qui les ont certifiés de toute modification des circonstances dans lesquelles leurs services d'entrée en relation à distance ont été certifiés conformes.

En cas de manquement par ces prestataires aux conditions et réserves fixées par la décision de certification ou si des changements de circonstances de droit ou de fait le justifient, les organismes de certification autorisés ou le service à compétence nationale mentionné ci-dessus peuvent, après que les prestataires ont pu faire valoir leurs observations, suspendre ou abroger les certifications qu'ils ont accordées.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

13 articles en vigueur

Citer ce texte

du Arrêté du 28 mars 2021 (Légifrance). Consulté via LawPlayer, https://lawplayer.com/fr/act/LEGITEXT000043335383

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