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Arrêté du 28 mars 2021 Chapitre II : Certification des services d'entrée en relation d'affaire à distance par les organismes autorisés

Article 6–Article 13共 8 條

Article 6

La procédure de certification des services d'entrée en relation d'affaire à distance comporte une évaluation du respect par ces services des exigences mentionnées au 1° de l'article 1er. Cette évaluation peut être réalisée par un organisme de certification autorisé ou par un organisme distinct respectant les exigences mentionnées au 2° de l'article 1er. Lorsque la certification est assurée directement par le service à compétence nationale mentionné ci-dessus, l'évaluation est réalisée par un organisme distinct de ce dernier.

Article 7

Les organismes de certification autorisés publient sur leur site internet : 1° La liste des pièces devant être jointes à la demande de certification ainsi que les conditions de leur transmission ; 2° Un descriptif de la procédure de certification des services d'entrée en relation d'affaires à distance. En l'absence d'organisme de certification autorisé, le service à compétence nationale mentionné ci-dessus publie ces éléments.

Article 8

Dans le cadre de la procédure de certification, les organismes de certification autorisés ou, s'il est chargé de cette certification, le service à compétence nationale mentionné ci-dessus procèdent à des tests sur les services proposés par les prestataires candidats.

Article 9

Les certifications sont accordées par les organismes de certification autorisés ou le service à compétence nationale mentionné ci-dessus après avis du ministre de l'intérieur. Pour rendre cet avis, le ministère de l'intérieur peut procéder à des tests sur les services proposés par les prestataires candidats.

Article 10

Les certifications accordées par les organismes de certification autorisés ou le service à compétence nationale mentionné ci-dessus sont valables pour une durée de deux ans. Elles peuvent être renouvelées dans les conditions prévues aux articles 6 à 8.

Article 11

Les organismes de certification autorisés et le service à compétence nationale mentionné ci-dessus publient sur leur site internet la liste des services d'entrée en relation d'affaires à distance qu'ils ont certifiés. Cette liste comprend, en langue française : 1° La raison sociale du prestataire de service d'entrée en relation d'affaires à distance ; 2° Le nom du service d'entrée en relation d'affaires à distance ayant fait l'objet de la certification ; 3° Les dates de début et de fin de la certification ; 4° La référence de la décision de certification ; 5° Toute autre information pertinente à porter à l'attention du public.

Article 12

Les organismes de certification autorisés et le service à compétence nationale mentionné ci-dessus peuvent contrôler à tout moment que les services qu'ils ont certifiés continuent de respecter les exigences mentionnées au 1° de l'article 1er. Ce contrôle est motivé. Les prestataires informent sans délai les organismes de certification autorisés ou le service à compétence nationale qui les ont certifiés de toute modification des circonstances dans lesquelles leurs services d'entrée en relation à distance ont été certifiés conformes. En cas de manquement par ces prestataires aux conditions et réserves fixées par la décision de certification ou si des changements de circonstances de droit ou de fait le justifient, les organismes de certification autorisés ou le service à compétence nationale mentionné ci-dessus peuvent, après que les prestataires ont pu faire valoir leurs observations, suspendre ou abroger les certifications qu'ils ont accordées.

Article 13

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

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