Sont considérées au titre de ce chapitre, comme sources de rayonnements ionisants spécifiques :
a) Les peintures radio-luminescentes ou équipements marqués par de telles peintures ;
b) Les dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) ;
c) Les appareils électriques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés (notamment les radars).
Toutes autres sources de rayonnements ionisants non listées aux alinéas ci-dessus sont régies par les dispositions du code du travail.
Les modalités et la périodicité des mesurages au sens de l'article R. 4451-15 du code du travail et des vérifications au sens des articles R. 4451-40 à R. 4451-47 du même code concernant les sources de rayonnements ionisants spécifiques définies à l'article 8 et les lieux de travail concernés sont fixées en annexe.
Pour les sources de rayonnements ionisants spécifiques définies à l'article 8 du présent arrêté, le chef d'organisme peut désigner pour le conseiller une personne compétente en radioprotection, au sens de l'article R. 4451-112 du code du travail, extérieure à son organisme, sur proposition du responsable de l'activité nucléaire, visé au chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, dont il relève.
Pour les sources radioluminescentes exploitées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté dont les caractéristiques ou l'environnement immédiat ne permettent pas le marquage réglementaire prévu à l'article R. 4451-26 du code du travail, la signalisation et l'affichage prévus au I et II de cet article sont assurés par :
a) Identification des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant des sources dans les systèmes d'information (tels les systèmes logistiques de biens) ;
b) Information de l'opérateur susceptible d'être exposé à cette source quant à la présence de rayonnements ionisants, des règles de sécurité et des consignes relatives aux mesures de protection.