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Arrêté du 19 avril 2021 Article 8

Article 8

Sont considérées au titre de ce chapitre, comme sources de rayonnements ionisants spécifiques : a) Les peintures radio-luminescentes ou équipements marqués par de telles peintures ; b) Les dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) ; c) Les appareils électriques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés (notamment les radars). Toutes autres sources de rayonnements ionisants non listées aux alinéas ci-dessus sont régies par les dispositions du code du travail.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Chapitre Ier : Sources de rayonnements ionisants spécifiques

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