Chapitre Ier : Sources de rayonnements ionisants spécifiques
Sont considérées au titre de ce chapitre, comme sources de rayonnements ionisants spécifiques :
a) Les peintures radio-luminescentes ou équipements marqués par de telles peintures ;
b) Les dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) ;
c) Les appareils électriques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés (notamment les radars).
Toutes autres sources de rayonnements ionisants non listées aux alinéas ci-dessus sont régies par les dispositions du code du travail.
Les modalités et la périodicité des mesurages au sens de l'article R. 4451-15 du code du travail et des vérifications au sens des articles R. 4451-40 à R. 4451-47 du même code concernant les sources de rayonnements ionisants spécifiques définies à l'article 8 et les lieux de travail concernés sont fixées en annexe.
Pour les sources de rayonnements ionisants spécifiques définies à l'article 8 du présent arrêté, le chef d'organisme peut désigner pour le conseiller une personne compétente en radioprotection, au sens de l'article R. 4451-112 du code du travail, extérieure à son organisme, sur proposition du responsable de l'activité nucléaire, visé au chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, dont il relève.
Pour les sources radioluminescentes exploitées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté dont les caractéristiques ou l'environnement immédiat ne permettent pas le marquage réglementaire prévu à l'article R. 4451-26 du code du travail, la signalisation et l'affichage prévus au I et II de cet article sont assurés par :
a) Identification des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant des sources dans les systèmes d'information (tels les systèmes logistiques de biens) ;
b) Information de l'opérateur susceptible d'être exposé à cette source quant à la présence de rayonnements ionisants, des règles de sécurité et des consignes relatives aux mesures de protection.
Il revient au chef d'organisme de procéder à l'analyse du potentiel radon des immeubles bâtis et non bâtis placés sous sa seule responsabilité et selon les conditions fixées par l'arrêté du 27 juin 2018 susvisé.
Si des agents relevant d'organismes différents exercent des activités professionnelles en rez-de-chaussée ou sous-sol d'un immeuble bâti ou non bâti, le chef d'emprise concerné coordonne l'organisation des mesurages dans celui-ci.
Pour identifier les immeubles présentant de fortes concentrations en radon ou pour évaluer la concentration d'activité du radon dans l'air, le chef d'organisme, ou le chef d'emprise pour les parties à usage commun, peut solliciter le service d'infrastructure de la défense, pour des mesurages, conformément aux règles de demande de soutien en vigueur.
Dès qu'un immeuble bâti ou non bâti d'une emprise présente une concentration d'activité du radon dans l'air supérieure au niveau de référence prévu à l'article R. 4451-10 du code du travail, le chef d'emprise assure la coordination générale des mesures de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants.
Le chef d'organisme met en œuvre les mesures de réduction des risques liés à l'exposition au radon prévues à l'article R. 4451-18 du code du travail. Dès lors que le seuil est susceptible d'atteindre ou de dépasser celui prévu à l'article R. 4451-10 du code du travail, il assure, avec l'appui du service en charge de l'infrastructure, la gestion du risque radon.
Le service d'infrastructure de la défense prend en compte, pour les organismes qu'il soutient, les demandes de mesurage prévues par l'article 12 du présent arrêté, conformément aux règles de gestion des contrôles et vérifications périodiques obligatoires qui lui incombent.
Il inscrit les résultats des mesurages ou des vérifications de la concentration d'activité du radon dans l'air dans une base de données qu'il constitue à l'échelle ministérielle.
Lorsqu'un chef d'organisme procède à des mesurages en application de l'article R. 4451-15 du code du travail pour évaluer la concentration d'activité du radon dans l'air, sans le soutien du service d'infrastructure de la défense, il communique les résultats de ces mesurages à ce dernier selon les modalités définies par ce service en vue d'alimenter la base de données susvisée.
Pour les appareils de radiologie à usage médical soumis au régime administratif de déclaration, déployés au sein d'unités, le chef d'organisme de cette unité peut désigner pour le conseiller une personne compétente en radioprotection, au sens de l'article R. 4451-112 du code du travail, extérieure à son organisme, sur proposition du responsable de l'activité nucléaire, visé au chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, concerné.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.