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Texte réglementaire

Arrêté du 19 avril 2021

Numéro
Date du texte
19 avril 2021
Articles
17
Article 1

Conformément à l'article 6 du décret du 29 mars 2012 susvisé relatif à la santé et à la sécurité au travail au ministère de la défense, les dispositions du chapitre Ier du titre V du livre IV de la quatrième partie du code du travail, relatives à la prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants, s'appliquent au ministère de la défense.

Le présent arrêté, pris sur le fondement de l'article 7 du décret susvisé, en précise les conditions et les modalités d'application dans les organismes du ministère de la défense pour le personnel civil et le personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.

Le personnel militaire qui effectue des activités relevant du titre III du décret du 29 mars 2012 susvisé demeure soumis aux dispositions fixées en application des articles 35 et 36 de ce même décret.

Article 2

Pour l'application du présent arrêté, au sein du ministère de la défense, les termes utilisés dans le code du travail sont définis comme suit :

Code du travail

Définition à utiliser pour le ministère de la défense

Agent de contrôle de l'inspection du travail

Inspecteur du travail dans les armées territorialement compétent

Comité social et économique

Les instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail.

Directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi

Chef du pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées.

Document unique d'évaluation des risques

Document unique d'évaluation des risques professionnels.

Entreprise ou établissement

Organisme au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Entreprise extérieure

Entreprise au sens de la définition de l'article 2 de l'arrêté du 19 mai 2020 susvisé.

Employeur

Chef d'organisme au sens de l'article 1er du décret du 29 mars 2012 susvisé.

Emprise

Emprise au sens de l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé.

Médecin du travail

Médecin en charge de la médecine de prévention :

- médecin du travail ;

- médecin des armées en charge de l'exercice de la médecine de prévention.

Médecin inspecteur du travail

Inspecteur de la médecine de prévention dans les armées

Salarié mentionné à l'article L. 4644-1 du code du travail

Chargé de prévention des risques professionnels au sens de l'arrêté du 9 avril 2013 susvisé.

Travailleur

Un personnel civil ou un personnel militaire qui exerce des activités de même nature que celles confiées au personnel civil.

Article 3

Le chef d'organisme, en application du décret du 29 mars 2012 susvisé et de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé ainsi que de l'article R. 4451-5 du code du travail, met en œuvre les obligations concernant la prévention des risques dus aux rayonnements ionisants définies par le présent arrêté.

Lorsque le personnel civil ou militaire est susceptible d'être exposé à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle, le chef d'organisme :

a) Applique les dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail sous réserve des adaptations fixées par les articles 5 à 14 du présent arrêté ;

b) Insère dans le recueil des dispositions de prévention de son organisme les dispositions de prévention en matière de risques d'exposition aux rayonnements ionisants.

Le chef d'organisme informe le chef d'emprise visé à l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé de la présence de risques dus aux rayonnements ionisants.

Le chef d'organisme, selon les dispositions prévues aux articles R. 4451-1 et suivants du code du travail, informe ou consulte les instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail.

Article 4

Le service de protection radiologique des armées participe à l'application, au sein des organismes du ministère de la défense, des mesures de protection des personnes contre les rayonnements ionisants, dans les conditions définies par un arrêté fixant ses attributions.

Article 5

Lorsque les vérifications prévues aux articles R. 4451-40, R. 4451-41 et R. 4451-44 du code du travail ne sont pas réalisées par le service de protection radiologique des armées, le chef d'organisme transmet à ce dernier, une copie des rapports de ces vérifications.

Article 6

Dans le cas d'un évènement significatif tel que défini à l'article R. 4451-74 du code du travail, et en complément des dispositions prévues à l'article R. 4451-77 du même code, le chef d'organisme informe :

a) Son autorité centrale d'emploi ;

b) Son coordonnateur central à la prévention ou son délégataire ;

c) Le service de protection radiologique des armées ;

d) Le pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées défini par l'arrêté du 16 juillet 2014 susvisé.

Article 7

Après avoir réalisé l'évaluation individuelle préalable en application des articles R. 4451-52 et R. 4451-53 du code du travail, et en complément de la fiche d'emploi nuisances prévue à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'organisme renseigne la « fiche d'évaluation et d'aptitude du personnel exposé aux rayonnements ionisants » (FEAPERI), dont le modèle est mentionnée à l'article 13 de l'arrêté du 9 octobre 2020 susvisé, pour tous les personnels remplissant au moins une des conditions suivantes :

- ceux faisant l'objet d'un classement au sens de l'article R. 4451-57 du code du travail ;

- ceux faisant l'objet d'un suivi individuel en zone radon où la dose efficace exclusivement liée à l'exposition au radon susceptible d'être reçue sur 12 mois consécutifs est supérieure à 6 millisieverts du fait de l'exercice d'une activité professionnelle visée au 4° de l'article R. 4451-1 du code du travail.

Article 8

Sont considérées au titre de ce chapitre, comme sources de rayonnements ionisants spécifiques :

a) Les peintures radio-luminescentes ou équipements marqués par de telles peintures ;

b) Les dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) ;

c) Les appareils électriques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés (notamment les radars).

Toutes autres sources de rayonnements ionisants non listées aux alinéas ci-dessus sont régies par les dispositions du code du travail.

Article 9

Les modalités et la périodicité des mesurages au sens de l'article R. 4451-15 du code du travail et des vérifications au sens des articles R. 4451-40 à R. 4451-47 du même code concernant les sources de rayonnements ionisants spécifiques définies à l'article 8 et les lieux de travail concernés sont fixées en annexe.

Article 10

Pour les sources de rayonnements ionisants spécifiques définies à l'article 8 du présent arrêté, le chef d'organisme peut désigner pour le conseiller une personne compétente en radioprotection, au sens de l'article R. 4451-112 du code du travail, extérieure à son organisme, sur proposition du responsable de l'activité nucléaire, visé au chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, dont il relève.

Article 11

Pour les sources radioluminescentes exploitées antérieurement à l'entrée en vigueur du présent arrêté dont les caractéristiques ou l'environnement immédiat ne permettent pas le marquage réglementaire prévu à l'article R. 4451-26 du code du travail, la signalisation et l'affichage prévus au I et II de cet article sont assurés par :

a) Identification des équipements, pièces, composants ou ingrédients contenant des sources dans les systèmes d'information (tels les systèmes logistiques de biens) ;

b) Information de l'opérateur susceptible d'être exposé à cette source quant à la présence de rayonnements ionisants, des règles de sécurité et des consignes relatives aux mesures de protection.

Article 12

Il revient au chef d'organisme de procéder à l'analyse du potentiel radon des immeubles bâtis et non bâtis placés sous sa seule responsabilité et selon les conditions fixées par l'arrêté du 27 juin 2018 susvisé.

Si des agents relevant d'organismes différents exercent des activités professionnelles en rez-de-chaussée ou sous-sol d'un immeuble bâti ou non bâti, le chef d'emprise concerné coordonne l'organisation des mesurages dans celui-ci.

Pour identifier les immeubles présentant de fortes concentrations en radon ou pour évaluer la concentration d'activité du radon dans l'air, le chef d'organisme, ou le chef d'emprise pour les parties à usage commun, peut solliciter le service d'infrastructure de la défense, pour des mesurages, conformément aux règles de demande de soutien en vigueur.

Dès qu'un immeuble bâti ou non bâti d'une emprise présente une concentration d'activité du radon dans l'air supérieure au niveau de référence prévu à l'article R. 4451-10 du code du travail, le chef d'emprise assure la coordination générale des mesures de prévention des risques d'exposition aux rayonnements ionisants.

Le chef d'organisme met en œuvre les mesures de réduction des risques liés à l'exposition au radon prévues à l'article R. 4451-18 du code du travail. Dès lors que le seuil est susceptible d'atteindre ou de dépasser celui prévu à l'article R. 4451-10 du code du travail, il assure, avec l'appui du service en charge de l'infrastructure, la gestion du risque radon.

Article 13

Le service d'infrastructure de la défense prend en compte, pour les organismes qu'il soutient, les demandes de mesurage prévues par l'article 12 du présent arrêté, conformément aux règles de gestion des contrôles et vérifications périodiques obligatoires qui lui incombent.

Il inscrit les résultats des mesurages ou des vérifications de la concentration d'activité du radon dans l'air dans une base de données qu'il constitue à l'échelle ministérielle.

Lorsqu'un chef d'organisme procède à des mesurages en application de l'article R. 4451-15 du code du travail pour évaluer la concentration d'activité du radon dans l'air, sans le soutien du service d'infrastructure de la défense, il communique les résultats de ces mesurages à ce dernier selon les modalités définies par ce service en vue d'alimenter la base de données susvisée.

Article 14

Pour les appareils de radiologie à usage médical soumis au régime administratif de déclaration, déployés au sein d'unités, le chef d'organisme de cette unité peut désigner pour le conseiller une personne compétente en radioprotection, au sens de l'article R. 4451-112 du code du travail, extérieure à son organisme, sur proposition du responsable de l'activité nucléaire, visé au chapitre III du titre III du livre III de la première partie du code de la santé publique, concerné.

Article 15

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, le secrétaire général pour l'administration, les directeurs et chefs de service relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées fixent, en tant que de besoin, les dispositions spécifiques aux organismes qui relèvent de leur autorité.

Ces dispositions sont soumises à l'avis du contrôle général des armées, inspection du travail dans les armées, et à l'accord préalable de la direction des ressources humaines du ministère de la défense après consultation, des instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail propres à l'état-major, direction ou service concerné.

Article 16

Les chefs d'état-major, le délégué général pour l'armement, la secrétaire générale pour l'administration, le chef du contrôle général des armées, les directeurs et chefs de services relevant directement du ministre et les directeurs relevant directement du chef d'état-major des armées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui est publié au Journal officiel de la République française.

Annexes

Article annexe-17

ANNEXE

MODALITÉS ET PÉRIODICITÉ DES MESURAGES ET VÉRIFICATIONS PRÉVUES A L'ARTICLE 9

Cette annexe fixe les modalités et les périodicités des mesurages et vérifications des sources de rayonnements ionisants spécifiques définis à l'article 8 du présent arrêté et des lieux de travail concernés.

Les paragraphes I à VI de la présente annexe précisent notamment les termes et les renvois utilisés dans les tableaux du paragraphe VII, ainsi que les adaptations possibles aux modalités de fréquences et d'échantillonnage.

I. - GRILLE DE LECTURE

Pour l'application de la présente annexe, les termes utilisés dans les tableaux renvoient aux références précisées suivantes :

TERMES EMPLOYÉS DANS LES TABLEAUX

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES

Organisme vérificateur accrédité (OVA)

Articles R. 4451-40 et 44 du code du travail

Articles 23 à 26 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé

Conseiller en radioprotection (CRP)

Article R. 4451-112 du code du travail

Mesurage sur le lieu de travail

Article R. 4451-15 du code du travail

Article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé

Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante

Articles R. 4451-40 et R. 4451-44 du code du travail

Articles 5 et 10 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé

Vérification périodique

Articles R. 4451-42, R. 4451-45 et R. 4451-46 du code du travail

Articles 7 et 12 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé

Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance

Article R. 4451-43 du code du travail

Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité

Article R. 4451-47 du code du travail

II. - DÉFINITIONS

« Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination » : source(s) radioactive(s) intégrée(s) à un sous-ensemble pouvant être mis en place ou ôté d'un ensemble supérieur, nécessaire au fonctionnement de ce dernier et faisant l'objet des inventaires prévus aux articles 6 et 7 de l'arrêté du 10 janvier 2005 susvisé.

« Matériel intégrant une ou des source(s) et en service » : ensemble supérieur contenant une ou des source(s) radioactive(s) et en service dans les états-majors, directions et services (matériel non classé en attente de reprise ou d'élimination).

III. - LÉGENDE DES TABLEAUX

Les renvois des tableaux ci-après fixent les dispositions minimales applicables :

(1) Réalisation de mesurages selon l'article 3 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.

(2) Réalisation des vérifications périodiques dont le conseiller en radioprotection définit les modalités en se fondant sur celles des vérifications initiales (annexe I de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé) et en les adaptant aux sources, aux matériels auxquels elles sont intégrées et au lieu où elles se trouvent.

(3) Réalisation de vérifications initiales d'équipements de travail telles que définies à l'article R. 4451-40 du code du travail.

(4) Réalisation de vérifications initiales des lieux de travail telles que définies à l'article R. 4451-44 du code du travail.

(5) Réalisation de vérifications telles que définies à l'article R. 4451-47 du code du travail.

(6) Aucune action n'est requise sauf exceptions mentionnées ci-après :

a) dans le cas où l'évaluation du risque, réalisée en application de l'article R. 4451-14 du code du travail, ne permet pas de conclure à un risque négligeable, le chef d'organisme doit procéder aux mesurages prévus par l'article R. 4451-15 du code du travail, même si les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ne le prévoient pas ;

b) dans le cas où l'évaluation du risque associée aux mesurages en montre la nécessité, le chef d'organisme doit réaliser des vérifications, même non prévues dans les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe, en respectant les dispositions de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.

(7) Réalisation des vérifications périodiques prévues à l'article 8 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.

IV. - MODALITÉS PARTICULIÈRES DE FRÉQUENCE ET D'ÉCHANTILLONNAGE

Pour les sources spécifiques du a et b de l'article 8 du présent arrêté ainsi que les lieux associés, deux méthodes de vérifications périodiques sont autorisées lorsque des fréquences sont mentionnées :

- soit la totalité des matériels et lieux est vérifiée aux fréquences indiquées dans les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ;

- soit une fraction des matériels et lieux est vérifiée aux fréquences mentionnées, sur décision de l'état-major, direction ou service pour les organismes relevant de son autorité. Les justifications d'un échelonnement dans le temps des vérifications périodiques ou la mise en œuvre d'un échantillonnage représentatif des matériels et des lieux sont consignées dans les dispositions spécifiques prévues à l'article 15 du présent arrêté.

V. - PROGRAMME DES VÉRIFICATIONS

Le chef d'organisme s'assure de l'adéquation des fréquences prévues au paragraphe VII et des éventuelles adaptations prévues au paragraphe IV de la présente annexe avec son évaluation des risques professionnels telle que définie à l'article R. 4451-13 du code du travail.

En cas d'inadéquation de ces fréquences ou adaptations avec le risque d'exposition évalué, le chef d'organisme réalise les vérifications selon des modalités plus contraignantes que celles prévues dans ces paragraphes VII ou IV. Il consigne ses décisions relatives aux vérifications dans le programme prévu à l'article 18 de l'arrêté du 23 octobre 2020 susvisé.

VI. - PRÉCISIONS DIVERSES

Les tableaux du paragraphe VII de la présente annexe ne s'appliquent pas dans le cas d'une source scellée de haute activité telle que définie dans l'annexe 13-7 du code de la santé publique.

Le renouvellement de la vérification initiale prévu par l'article R. 4451-41 du code du travail ne s'applique pas aux sources spécifiques définies à l'article 8.

VII. - TABLEAUX DES MESURAGES ET VÉRIFICATIONS DES SOURCES DE RAYONNEMENTS IONISANTS SPÉCIFIQUES ET DES LIEUX DE TRAVAIL CONCERNÉS

a) Peintures radioluminescentes ou équipements marqués par de telles peintures :

Le présent tableau ne concerne que les peintures radioluminescentes au tritium.

Pour les matériels contenant des sources radio-luminescentes au radium, les vérifications prévues par le code du travail sont appliquées sauf pour les matériels en exposition, pour lesquels seule la vérification en cas de cessation définitive d'activité s'applique.

Toutes les sources sont concernées quelle que soit leur activité unitaire en Becquerel.

Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné

Organisme

vérificateur

accrédité

Conseiller en radioprotection

Lieu ou objet

Mesurage sur le lieu

de travail

Vérification initiale

de mise en service

ou après toute

modification

importante

Vérification

périodique

(VP)

Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération

de maintenance

Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité

Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination

(6)

Sans objet

(6)

Sans objet

Sans objet

Matériel intégrant une ou des source(s) et en service

(1)

Si pas de mesurages antérieurs pour ce type de matériel

(6)

(2)

Annuelle

Vérification de la propreté radiologique sur le matériel sans sources

après opération de retrait définitif

Sans objet

Atelier de maintenance

(1)

Si pas de mesurages antérieurs pour ce type de matériel, lieu et source

(4)

Si nouvel atelier ou nouveau lieu

d'entreposage

(2)

Annuelle

Sans objet

(5)

Magasin ou lieu d'entreposage de source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination

b) Dispositifs électroniques contenant au moins une source radioactive scellée (notamment les tubes et éclateurs intégrés dans les radars et boitiers moteurs) :

Seules les sources scellées dont l'activité unitaire en Becquerel est supérieure au seuil d'exemption sont concernées.

Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné

Organisme

vérificateur

accrédité

Conseiller en radioprotection

Lieu ou objet

Mesurage sur le lieu de travail

Vérification initiale de mise en service ou après toute modification

importante

Vérification

périodique

(VP)

Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance

Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité

Source en rechange ou en attente de reprise ou d'élimination

(1)

Si rayonnement γ

(6)

(2)

Annuelle

Sans objet

Sans objet

Matériel intégrant une ou des source(s) et en service

(1)

Si rayonnement γ

(3)

Si au moins 1 des cas :

- débit de dose >10 µSv/h au contact ;

- ∑ activités de toutes les sources ≥ au niveau d'activité de la 5e colonne du tableau 2 de l'annexe 13-8 du code de la santé publique

Annuelle

(par vérification du bon fonctionnement du matériel)

(7) 1re VP à la mise en service si pas réalisée par OVA

(2)

Si rayonnement γ

Sans objet

Lieu de travail incluant une zone règlementée due à la source et zone attenante

Sans objet

(4)

(2)

Annuelle

Non échantillonnable

Sans objet

(6)

c) Appareils électriques susceptibles d'émettre des rayons X non désirés.

Seuls les appareils soumis à un régime administratif du code de la santé publique sont concernés.

Chef d'organisme avec le soutien du chargé de prévention des risques professionnels ou du conseiller en radioprotection si déjà désigné

Organisme

vérificateur

accrédité

Conseiller en radioprotection

Lieu ou objet

Mesurage sur le lieu de travail

Vérification initiale de mise en service ou après toute modification importante

Vérification périodique

(VP)

Vérification de l'équipement de travail lors d'une remise en service après opération de maintenance

Vérification des lieux de travail en cas de cessation définitive d'activité

Appareil susceptible d'émettre des rayons X non désirés

(1)

(3)

Si débit de dose au contact > 10 µSv/h

(2)

Triennale si soumis déclaration

Annuelle si soumis à autre régime administratif

(2)

Sans objet

Lieu de travail avec zone règlementée

Sans objet

(4)

(2)

Annuelle

(2)

Sans objet

Article 14-1

Le chef d'un organisme qui exerce une activité nucléaire susceptible d'être à l'origine de la situation d'urgence radiologique doit mettre en place une organisation de la radioprotection au sens de l'article R. 4451-111 du code du travail. Lorsqu'un personnel du ministère de la défense susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique ne relève pas de l'organisme à l'origine de la situation d'urgence radiologique, le chef de son organisme désigne :

a) Soit un conseiller en radioprotection relevant de son organisme ;

b) Soit un conseiller en radioprotection relevant de l'entité du ministère de la défense chargée de la gestion de la situation d'urgence radiologique après avis du chef d'emprise.

Article 14-2

Dans les organismes comprenant une installation nucléaire de base secrète, le chef d'organisme transmet périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par un dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l'article R. 4451-57 du code du travail au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134 du code du travail. Cette périodicité, qui ne peut pas excéder un mois, est fixée dans les règles générales d'exploitation de l'installation en concertation avec l'autorité de sûreté nucléaire de défense.

Article 14-3

Les formations spécifiques et les modules complémentaires des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants, mentionnés à l'article 2 de l'arrêté du 6 août 2024 relatif à la formation des médecins du travail et des autres professionnels de santé au travail assurant le suivi individuel renforcé d'un travailleur exposé aux rayonnements ionisants, sont dispensés en présentiel ou en distanciel.

17 articles en vigueur

Citer ce texte

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