Article 14-1
Le chef d'un organisme qui exerce une activité nucléaire susceptible d'être à l'origine de la situation d'urgence radiologique doit mettre en place une organisation de la radioprotection au sens de l'article R. 4451-111 du code du travail. Lorsqu'un personnel du ministère de la défense susceptible d'intervenir en situation d'urgence radiologique ne relève pas de l'organisme à l'origine de la situation d'urgence radiologique, le chef de son organisme désigne : a) Soit un conseiller en radioprotection relevant de son organisme ; b) Soit un conseiller en radioprotection relevant de l'entité du ministère de la défense chargée de la gestion de la situation d'urgence radiologique après avis du chef d'emprise.