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Arrêté du 19 avril 2021 Titre IER : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 3–Article 7共 5 條

Article 3

Le chef d'organisme, en application du décret du 29 mars 2012 susvisé et de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé ainsi que de l'article R. 4451-5 du code du travail, met en œuvre les obligations concernant la prévention des risques dus aux rayonnements ionisants définies par le présent arrêté. Lorsque le personnel civil ou militaire est susceptible d'être exposé à un risque dû aux rayonnements ionisants d'origine naturelle ou artificielle, le chef d'organisme : a) Applique les dispositions des articles R. 4451-1 et suivants du code du travail sous réserve des adaptations fixées par les articles 5 à 14 du présent arrêté ; b) Insère dans le recueil des dispositions de prévention de son organisme les dispositions de prévention en matière de risques d'exposition aux rayonnements ionisants. Le chef d'organisme informe le chef d'emprise visé à l'article 8 de l'arrêté du 9 août 2012 susvisé de la présence de risques dus aux rayonnements ionisants. Le chef d'organisme, selon les dispositions prévues aux articles R. 4451-1 et suivants du code du travail, informe ou consulte les instances de concertation en matière de santé et de sécurité au travail.

Article 4

Le service de protection radiologique des armées participe à l'application, au sein des organismes du ministère de la défense, des mesures de protection des personnes contre les rayonnements ionisants, dans les conditions définies par un arrêté fixant ses attributions.

Article 5

Lorsque les vérifications prévues aux articles R. 4451-40, R. 4451-41 et R. 4451-44 du code du travail ne sont pas réalisées par le service de protection radiologique des armées, le chef d'organisme transmet à ce dernier, une copie des rapports de ces vérifications.

Article 6

Dans le cas d'un évènement significatif tel que défini à l'article R. 4451-74 du code du travail, et en complément des dispositions prévues à l'article R. 4451-77 du même code, le chef d'organisme informe : a) Son autorité centrale d'emploi ; b) Son coordonnateur central à la prévention ou son délégataire ; c) Le service de protection radiologique des armées ; d) Le pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées défini par l'arrêté du 16 juillet 2014 susvisé.

Article 7

Après avoir réalisé l'évaluation individuelle préalable en application des articles R. 4451-52 et R. 4451-53 du code du travail, et en complément de la fiche d'emploi nuisances prévue à l'article 8 du décret du 29 mars 2012 susvisé, le chef d'organisme renseigne la « fiche d'évaluation et d'aptitude du personnel exposé aux rayonnements ionisants » (FEAPERI), dont le modèle est mentionnée à l'article 13 de l'arrêté du 9 octobre 2020 susvisé, pour tous les personnels remplissant au moins une des conditions suivantes : - ceux faisant l'objet d'un classement au sens de l'article R. 4451-57 du code du travail ; - ceux faisant l'objet d'un suivi individuel en zone radon où la dose efficace exclusivement liée à l'exposition au radon susceptible d'être reçue sur 12 mois consécutifs est supérieure à 6 millisieverts du fait de l'exercice d'une activité professionnelle visée au 4° de l'article R. 4451-1 du code du travail.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.