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Arrêté du 19 avril 2021 Article 6

Article 6

Dans le cas d'un évènement significatif tel que défini à l'article R. 4451-74 du code du travail, et en complément des dispositions prévues à l'article R. 4451-77 du même code, le chef d'organisme informe : a) Son autorité centrale d'emploi ; b) Son coordonnateur central à la prévention ou son délégataire ; c) Le service de protection radiologique des armées ; d) Le pôle travail du groupe des inspections spécialisées du contrôle général des armées défini par l'arrêté du 16 juillet 2014 susvisé.

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