Article 14-2
Dans les organismes comprenant une installation nucléaire de base secrète, le chef d'organisme transmet périodiquement les niveaux d'exposition, mesurés par un dosimètre opérationnel, des travailleurs classés en application de l'article R. 4451-57 du code du travail au système d'information et de surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants défini à l'article R. 4451-134 du code du travail. Cette périodicité, qui ne peut pas excéder un mois, est fixée dans les règles générales d'exploitation de l'installation en concertation avec l'autorité de sûreté nucléaire de défense.