Article 3
Le préfet organise le fonctionnement de la réserve naturelle et met en œuvre la gestion conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.
Le préfet organise le fonctionnement de la réserve naturelle et met en œuvre la gestion conformément aux articles R. 332-15 à R. 332-22 du code de l'environnement.
Jusqu'à l'approbation du plan de gestion de la réserve par le préfet, celui-ci peut prendre toute mesure qui s'avère nécessaire à la protection des intérêts que le classement a pour objet d'assurer, après avis du comité consultatif et du conseil scientifique de la réserve.
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