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Décret n°2021-545 du 3 mai 2021 Titre III : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

Article 5–Article 9共 5 條

Article 5

Il est interdit sauf autorisation délivrée par le préfet, après avis du conseil scientifique de la réserve, à des fins scientifiques, sanitaires, de sécurité, de gestion ou d'animation de la réserve : I. - 1° D'introduire à l'intérieur de la réserve naturelle des animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur état de développement ; 2° De nourrir les animaux d'espèces non domestiques sauf autorisation délivrée ou mesure prise par le préfet en vertu de l'article 7 ; 3° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux animaux d'espèces non domestiques, quel que soit leur stade de développement, ainsi qu'à leurs sites de reproduction ou de les emporter en dehors de la réserve ; 4° De troubler ou de déranger les animaux d'espèces non domestiques par quelque moyen que ce soit. Les interdictions édictées par le 3° et le 4° du I ne sont pas applicables : 1° Aux mesures prévues à l'article 7 du présent décret ; 2° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci. II. - Il est interdit sauf autorisation délivrée par le préfet à des fins scientifiques, de gestion ou d'animation de la réserve : 1° D'introduire des animaux d'espèces domestiques à l'exception : a) Des équins dans le cadre de la pratique de l'équitation telle qu'autorisée par les dispositions de l'article 14 ; b) Des abeilles installées dans des ruches sur accord du préfet, après avis du conseil scientifique, et signature d'une convention ; 2° D'amener ou d'introduire dans la réserve des chiens même tenus en laisse ou tout autre animal domestique sauf autorisation préfectorale délivrée à des fins de gestion ou d'animation de la réserve, ainsi que celles liées aux activités scientifiques soumises à autorisation. Cette interdiction ne s'applique pas : a) Aux animaux qui assistent des personnes handicapées ; b) Aux chiens utilisés dans le cadre de missions de police et de sauvetage, ou par les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions.

Article 6

I. - Il est interdit : 1° D'introduire dans la réserve des végétaux quel que soit leur stade de développement, sauf autorisation du préfet après avis du conseil scientifique ; 2° De porter atteinte de quelque manière que ce soit aux végétaux non cultivés ou de les emporter en dehors de la réserve, sauf autorisation du préfet à des fins de gestion, scientifiques, sanitaires ou de sécurité. II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables : 1° Aux opérations effectuées à des fins de gestion du site, prévues par le plan de gestion et réalisées conformément à celui-ci ; 2° Aux mesures prévues à l'article 7 du présent décret ; 3° Aux prélèvements inférieurs à 5 litres de champignons, fruits ou semences dans le cadre d'un usage familial ; 4° Aux prélèvements d'herbes et de plantes à usage coutumier à des fins de consommation familiale, dont le volume de prélèvement est défini par arrêté du préfet.

Article 7

Le préfet peut prendre, après avis du conseil scientifique, toutes mesures compatibles avec le plan de gestion en vue d'assurer la conservation d'espèces animales ou végétales, de restaurer les habitats, de limiter ou de réguler les animaux ou les végétaux surabondants et les espèces exotiques envahissantes susceptibles de provoquer des déséquilibres biologiques et des dégâts préjudiciables dans la réserve.

Article 8

I. - Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve de l'article 7 ; 2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore et lumineuse, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information et la sécurité du public, aux délimitations foncières, à l'exercice d'activités scientifiques ou à celui des activités prévues à l'article 10 du présent décret. II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables aux zones de cultes ou ziaras, sous réserve d'utiliser uniquement des matériaux biodégradables.

Article 9

I. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite. II. - Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits sauf ceux réalisés dans le cadre des dispositions de l'article 10. III. - Les prélèvements d'échantillons de roche, d'alluvions, de matériaux archéologiques, ainsi que les prospections et l'exécution des fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet.

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