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Décret n°2021-545 du 3 mai 2021 Article 8

Article 8

I. - Il est interdit : 1° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter tout produit de nature à nuire à la qualité de l'eau, de l'air, du sol, du sous-sol, du site ou à l'intégrité de la faune et de la flore, sous réserve de l'article 7 ; 2° D'abandonner, de déposer, de jeter, de déverser ou de rejeter des ordures, déchets, détritus ou matériaux de quelque nature que ce soit en dehors des lieux prévus à cet effet ; 3° De troubler la tranquillité des lieux par toute perturbation sonore et lumineuse, sous réserve des activités autorisées en application du présent décret et dans la stricte mesure nécessaire à leur exercice ; 4° De porter atteinte au milieu naturel en utilisant le feu ou en faisant des inscriptions autres que celles qui sont nécessaires à l'information et la sécurité du public, aux délimitations foncières, à l'exercice d'activités scientifiques ou à celui des activités prévues à l'article 10 du présent décret. II. - Les interdictions édictées par le I ne sont pas applicables aux zones de cultes ou ziaras, sous réserve d'utiliser uniquement des matériaux biodégradables.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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