I. - L'accès et la circulation des personnes à tout ou partie de la réserve sont réglementés par le préfet.
II. - Sont autorisées :
1° La circulation des piétons dans la limite des espaces et cheminements identifiés et balisés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.
2° La circulation des cyclistes et des cavaliers sur les itinéraires identifiés et balisés à cet effet dans un plan de circulation intégré au plan de gestion de la réserve.
III. - Les limitations résultant des dispositions du présent article ne sont pas opposables aux personnes qui participent aux opérations de police, de secours ou de sauvetage, aux détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions, ainsi qu'à d'autres missions de service public, dans la stricte mesure nécessaire à ces opérations, activités et missions.
I. - La circulation et le stationnement des véhicules motorisés sont interdits.
II. - Les interdictions édictées au présent article ne sont pas applicables aux véhicules bénéficiant d'une autorisation délivrée par le préfet et aux véhicules utilisés :
1° Par les agents des services publics dans l'exercice de leurs missions ;
2° Pour les opérations de police, de secours ou de sauvetage, ou par les détachements militaires dans le cadre de leurs activités et missions ;
3° Pour l'entretien, la gestion et la surveillance de la réserve ;
4° Pour les activités et travaux autorisés en application des articles 7, 10 et 12 du présent décret.
La chasse est interdite dans la réserve, sous réserve de l'application de l'article 7 ou pour les opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
L'exercice de la pêche est interdit dans la réserve, sous réserve de l'application de l'article 7 ou pour les opérations autorisées par le préfet à des fins scientifiques, sanitaires ou de sécurité.
L'organisation de manifestations à caractère sportif, pédagogique ou écotouristique, effectuées sur les chemins de découverte balisés identifiés dans le plan de gestion de la réserve, est soumis à autorisation du préfet après avis du conseil scientifique.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux activités organisées ou encadrées par le gestionnaire de la réserve dans le cadre du plan de gestion de la réserve.
Le campement sous une tente, dans un véhicule ou dans tout autre abri et le bivouac sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet pour les agents chargés de missions de service public liées à la surveillance de la réserve et au personnel chargé d'effectuer les études ou les recherches scientifiques, et sauf dans le cadre d'activités militaires.
Sauf autorisation délivrée par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve, il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du point le plus haut de la ligne de crêtes.
Cette disposition n'est pas applicable :
1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de police, de secours, de sauvetage, de douane, de lutte contre les incendies de forêts et de gestion de la réserve ;
2° Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires.
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'outre-mer et la secrétaire d'État auprès de la ministre de la transition écologique, chargée de la biodiversité, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.