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Décret n°2021-545 du 3 mai 2021 Article 20

Article 20

Sauf autorisation délivrée par le préfet de département, après avis du conseil scientifique de la réserve, il est interdit aux aéronefs de survoler la réserve naturelle à une hauteur inférieure à 300 mètres au-dessus du point le plus haut de la ligne de crêtes. Cette disposition n'est pas applicable : 1° Aux aéronefs effectuant des missions opérationnelles de police, de secours, de sauvetage, de douane, de lutte contre les incendies de forêts et de gestion de la réserve ; 2° Aux aéronefs militaires en cas de nécessité absolue de service ou à l'occasion de missions effectuées par des détachements militaires.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre VI : RÈGLES RELATIVES À LA CIRCULATION, AUX ACTIVITÉS SPORTIVES ET DE LOISIRS ET AUX AUTRES USAGES

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