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Décret n°2021-545 du 3 mai 2021 Article 9

Article 9

I. - Toute activité de recherche ou d'exploitation minière, de carrière ou de gravière est interdite. II. - Les affouillements et exhaussements du sol sont interdits sauf ceux réalisés dans le cadre des dispositions de l'article 10. III. - Les prélèvements d'échantillons de roche, d'alluvions, de matériaux archéologiques, ainsi que les prospections et l'exécution des fouilles archéologiques sont interdits sauf autorisation délivrée par le préfet.

查看整部法規全文 → · 開啟所屬章節:Titre III : RÈGLES RELATIVES À LA PROTECTION DU PATRIMOINE NATUREL

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