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Arrêté du 4 mai 2021 Chapitre 3 : Dispositions transitoires et finales

Article 22–Article 24共 3 條

Article 22

Les candidats ayant été déclarés admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui bénéficiaient d'une dispense d'admissibilité pour deux nouvelles sessions sont dispensés de la première épreuve pour deux nouvelles sessions sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie. Les candidats ayant été déclarés admissibles au certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté et qui bénéficiaient d'une dispense d'admissibilité pour une nouvelle session sont dispensés de la première épreuve pour une nouvelle session sur une période de quatre années après la fin de la session où ils ont été déclarés admissibles, y compris en cas de changement d'académie.

Article 23

A abrogé les dispositions suivantes : - ARRÊTÉ du 20 juillet 2015 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Art. 12 Toutefois, ses dispositions restent applicables jusqu'au 31 août 2022 aux candidats admissibles des sessions en cours de l'examen du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur. Les candidats déclarés admissibles à l'issue des sessions 2020-2021 sont dispensés à compter du 1er septembre 2022 de la première épreuve du certificat pour deux nouvelles sessions sur une période de quatre années, y compris en cas de changement d'académie.

Article 24

Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

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Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.