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Arrêté du 4 mai 2021 Chapitre 2 : Épreuve complémentaire facultative de spécialisation

Article 14–Article 21共 8 條

Article 14

Les titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur peuvent se présenter à l'épreuve complémentaire facultative de spécialisation après trois années d'exercice en qualité d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ou de conseiller pédagogique, appréciées au 31 décembre de l'année d'inscription à cette épreuve complémentaire.

Article 15

La décision d'ouverture de l'épreuve complémentaire facultative de spécialisation du certificat d'aptitude, prise par le recteur d'académie, fixe les dates d'ouverture et de clôture des inscriptions, ainsi que les dates de l'épreuve.

Article 16

L'inscription des candidats à l'épreuve complémentaire facultative de spécialisation du certificat d'aptitude doit être effectuée auprès du recteur de l'académie où ils exercent leurs fonctions, l'année scolaire précédant la passation de l'épreuve.

Article 17

La liste des spécialisations possibles de l'épreuve complémentaire facultative est fixée comme suit : - arts visuels ; - éducation physique et sportive ; - éducation musicale ; - enseignement en maternelle ; - enseignement et numérique ; - histoire-géographie-enseignement moral et civique ; - langues et cultures régionales ; - langues vivantes étrangères ; - sciences et technologie.

Article 18

L'épreuve complémentaire de spécialisation se décompose en trois séquences : - séquence 1 : rédaction par le candidat d'un rapport d'activité portant sur les années de service effectuées en qualité d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur ou de conseiller pédagogique ; - séquence 2 : observation par le jury d'une séance de formation collective assurée par le candidat pendant une durée de soixante minutes et s'inscrivant dans le domaine de la spécialisation visée ; - séquence 3 : entretien du candidat avec le jury pendant une durée de soixante minutes, au cours duquel il est amené à expliciter ses intentions mises en œuvre dans la séquence 2 et à présenter son rapport d'activité. Le questionnement du candidat par le jury dépasse le cadre de la séance observée et permet d'apprécier ses connaissances pédagogiques et didactiques dans les domaines correspondant à la spécialisation visée.

Article 19

A l'issue de l'épreuve, le jury dresse la liste des candidats admis à la spécialisation par ordre alphabétique. Sont déclarés admis les candidats ayant obtenu à l'épreuve de spécialisation un total de points égal ou supérieur à 10 points sur 20. Les domaines de compétences ainsi que les modalités d'évaluation sont précisés par le ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 20

Chaque candidat est évalué par un jury académique présidé par le recteur ou par son représentant. Le jury peut comporter une ou plusieurs commissions composées chacune de trois membres, dont au moins un membre disposant d'une expertise dans le domaine de spécialisation visé, parmi lesquels : a) Un inspecteur de l'éducation nationale du premier degré n'exerçant pas d'autorité administrative sur le candidat ; b) Un enseignant de l'institut national supérieur du professorat et de l'éducation proposé par le directeur de celui-ci et n'ayant pas contribué à la formation du candidat ; c) Un instituteur ou un professeur des écoles titulaire du CAFIPEMF exerçant dans une autre circonscription que celle du candidat. Les membres du jury sont nommés par le recteur d'académie. En cas de défaillance ou d'indisponibilité d'un membre du jury avant le début des épreuves, le recteur d'académie peut désigner un nouveau membre du jury.

Article 21

Le recteur d'académie délivre l'attestation de spécialisation complémentaire au certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.

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