Article 21
Le recteur d'académie délivre l'attestation de spécialisation complémentaire au certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
Le recteur d'académie délivre l'attestation de spécialisation complémentaire au certificat d'aptitude aux fonctions d'instituteur ou de professeur des écoles maître formateur.
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