Au titre de l'exercice en cours en date du 10 mars 2021 ou, si celui-ci clôture dans les six mois suivant la publication du décret, l'exercice suivant, seules les informations aux 1°, 2°, 3°, 4°, 6°, 7° et a du 8° du III sont requises.
A compter de l'exercice suivant celui ayant fait l'objet d'un premier rapport, l'ensemble des informations mentionnées au III est requis au titre de chaque exercice.
Les autorités compétentes veillent, conformément à leurs missions prévues par la loi et dans la limite de celles-ci, à ce que les entités assujetties à leur contrôle se conforment aux dispositions du présent décret, et au caractère clair, exact et non trompeur des informations fournies.
Un bilan de l'application des dispositions du présent décret sera réalisé par le Gouvernement à l'issue des deux premiers exercices avant le 31 décembre 2023, puis tous les trois ans, en s'appuyant sur les travaux de l'Autorité des marchés financiers et de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
Les articles 2 à 4 du présent décret sont applicables à la Nouvelle-Calédonie, à la Polynésie française et aux îles Wallis et Futuna.
Le présent décret entre en vigueur au lendemain de sa publication.
La ministre de la transition écologique, le ministre de l'économie, des finances et de la relance et le ministre des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.