Les véhicules des catégories internationales M, N et O faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 susvisé, ou d'une réception individuelle telle que définie aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 susvisé, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/222/CEE susvisée ou du règlement (UE) n° 1003/2010 de la Commission susvisé, modifié par le règlement (UE) n° 2015/166 du 3 février 2015 susvisé ou du règlement d'exécution (UE) 2021/535 susvisé.
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Arrêté du 12 mai 2021
Lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement d'un véhicule des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile rendent impossible le respect des dispositions visées à l'article 1er concernant la hauteur et l'emplacement pour la plaque d'immatriculation, celle-ci devra être positionnée aussi bas que possible, et dans tous les cas à une hauteur maximale ne dépassant pas 2,8 mètres au-dessus du sol.
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Citer ce texte
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