Les véhicules des catégories internationales M, N et O faisant l'objet d'une réception nationale par type de petites séries, telle que définie aux articles 42 et 43 du règlement (UE) n° 2018/858 susvisé, ou d'une réception individuelle telle que définie aux articles 45 et 46 du règlement (UE) n° 2018/858 susvisé, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 70/222/CEE susvisée ou du règlement (UE) n° 1003/2010 de la Commission susvisé, modifié par le règlement (UE) n° 2015/166 du 3 février 2015 susvisé ou du règlement d'exécution (UE) 2021/535 susvisé.
Lorsque la forme, la structure, la conception ou les conditions de fonctionnement d'un véhicule des services d'incendie et de secours et des unités militaires investies à titre permanent des missions de sécurité civile rendent impossible le respect des dispositions visées à l'article 1er concernant la hauteur et l'emplacement pour la plaque d'immatriculation, celle-ci devra être positionnée aussi bas que possible, et dans tous les cas à une hauteur maximale ne dépassant pas 2,8 mètres au-dessus du sol.
Le directeur général de l'énergie et du climat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.