Le montant du complément de traitement indiciaire retenu pour le calcul du supplément de pension mentionné au II de l'article 48 de la loi du 14 décembre 2020 susvisée est celui correspondant au nombre de points d'indice majoré le plus élevé du complément de traitement indiciaire perçu en tout ou partie au moins une fois au cours des six derniers mois précédant la cessation des services valables pour la retraite.
Le présent décret est applicable aux pensions liquidées à compter du 1er septembre 2020.
Le ministre de l'économie, des finances et de la relance, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, le ministre des solidarités et de la santé, la ministre de la transformation et de la fonction publiques, le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, et le secrétaire d'État auprès de la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, chargé des retraites et de la santé au travail, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.