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Arrêté du 10 juin 2021 Titre III : ÉQUIVALENCES DE BLOCS DE COMPÉTENCES ET ALLÈGEMENTS DE FORMATION

Article 14共 1 條

Article 14

Sous réserve d'être admis à suivre la formation dans les conditions fixées par l'arrêté du 7 avril 2020 modifié susvisé, des équivalences de compétences, de blocs de compétences ou des allégements partiels ou complets de certains modules de formation sont accordées aux élèves titulaires des titres ou diplômes suivants : 1. Le diplôme d'Etat d'aide-soignant ; 2. Le diplôme d'assistant de régulation médicale ; 3. Le diplôme d'Etat d'ambulancier ; 4. Le baccalauréat professionnel Services aux personnes et aux territoires (SAPAT) ; 5. Le baccalauréat professionnel Accompagnement, soins et services à la personne (ASSP) ; 6. Les diplômes ou certificats mentionnés aux articles D. 451-88 et D. 451-92 du code de l'action sociale et des familles ; 7. Le titre professionnel d'assistant de vie aux familles ; 8. Le titre professionnel d'agent de service médico-social ; 9. La spécialité « Accompagnant éducatif petite enfance » du certificat d'aptitude professionnelle. Les personnes susmentionnées bénéficient des mesures d'équivalences ou d'allégement de suivi ou de validation de certains blocs de compétences selon les modalités fixées à l'annexe VII du présent arrêté. Leur parcours de formation et les modalités d'évaluation des blocs de compétences ou des compétences manquantes en vue de l'obtention du diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture sont définies dans ladite annexe.

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