Section 1 : Publicité et téléachat
La mise à disposition de messages publicitaires par un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est régie par les articles 2 à 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les articles 9 à 12, le III de l'article 15 et l'article 16 du décret du 27 mars 1992 susvisé.
La mise à disposition de téléachat par les éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est régie par les articles 3 à 5, l'article 7, le deuxième alinéa de l'article 8, les articles 9 à 12, le premier alinéa de l'article 21, l'article 23, les premier et troisième alinéas de l'article 25 et l'article 26 du décret du 27 mars 1992 susvisé.
Pour l'application du présent chapitre, constitue un parrainage toute contribution d'une entreprise ou d'une personne morale publique ou privée ou d'une personne physique, n'exerçant pas d'activités d'édition de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande, de fourniture de plateformes de partage de vidéos ou de production d'œuvres audiovisuelles, au financement de services de médias audiovisuels à la demande ou de programmes, dans le but de promouvoir son nom, sa marque, son image, ses activités ou ses produits.
Lorsqu'ils sont parrainés, les services de médias audiovisuels à la demande établis en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou leurs programmes doivent répondre aux exigences suivantes :
1° Leur contenu ne peut, en aucun cas, être influencé par le parrain dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la responsabilité et à l'indépendance éditoriale de l'éditeur du service ;
2° Ils n'incitent pas directement à l'achat ou à la location de produits ou de services, notamment en faisant des références promotionnelles spécifiques à ces produits ou services ;
3° Le parrainage doit être clairement identifié en tant que tel par le nom, le logo ou un autre symbole du parrain, par exemple au moyen d'une référence à ses produits ou services ou d'un signe distinctif, d'une manière adaptée au programme au début, à la fin ou pendant celui-ci.
Le parrainage d'un service de médias audiovisuels à la demande établi en France ou relevant de la compétence de la France au sens de l'article 43-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée ou de ses programmes est régi par les articles 3 à 7, les articles 9 à 12 et les articles 19 et 20 du décret du 27 mars 1992 susvisé.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.