Pour l'application de l'article 50-3 de l'annexe A du décret n° 2019-797 susvisé, un code identifiant de la convention collective (IDCC) de référence pour le bonus-malus est associé aux employeurs de 11 salariés et plus en fonction de la convention collective dont relève leur activité principale ou à laquelle ils adhèrent ou qu'ils appliquent de manière volontaire.
Lorsqu'un employeur applique plusieurs conventions collectives, lui est associé le code IDCC qui correspond à la convention collective associée au plus grand nombre de contrats de travail au sein de l'entreprise. Pour déterminer le code IDCC de référence pour le bonus-malus :
- sont pris en compte les contrats de travail en cours d'exécution du 1er janvier au 31 décembre 2020 ;
- le nombre de contrats de travail associés à chaque convention collective est pondéré par la durée des contrats.
Pour l'application du présent article, le code IDCC associé à chaque contrat de travail est celui indiqué en 2020 par l'employeur dans la déclaration sociale nominative mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale.
Lorsque l'objet social de l'employeur est l'insertion par l'activité économique au sens de l'article L. 5132-1 du code du travail, il est exclu du champ d'application du bonus-malus.
Les employeurs de 11 salariés et plus sont affectés dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus mentionnés au premier alinéa de l'article 50-3 de l'annexe A du décret n° 2019-797 susvisé lorsque leur code IDCC déterminé conformément à l'article 2 les rattache à l'un des secteurs concernés en application des règles de correspondance fixées à l'annexe 2 du présent arrêté.
Toutefois, si le code caractérisant l'activité principale exercée (APE) de l'entreprise constaté à la date de publication du présent arrêté ne correspond pas à l'un des codes mentionnés à l'annexe 3 du présent arrêté, l'employeur est exclu du champ d'application du bonus-malus.
Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est affecté dans l'un des secteurs entrant dans le champ d'application du bonus-malus si le code APE de l'entreprise constaté à la date de publication du présent arrêté correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 4 du présent arrêté.
En application du 1° du II de l'article 50-3 de l'annexe A du décret n° 2019-797 susvisé, les employeurs dont le code IDCC déterminé conformément à l'article 2 et dont le code APE de l'entreprise constaté à la date de publication du présent arrêté correspondent aux codes mentionnés à l'annexe 5, ou les employeurs dont l'activité principale est mentionnée à la même annexe, sont exclus du champ d'application du bonus-malus pour la première période d'emploi mentionnée à l'article 51 de l'annexe A du décret n° 2019-797 susvisé, au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions.
Lorsque l'employeur n'applique aucune convention collective ou lorsque la majorité des contrats de travail au sein de l'entreprise n'est associée à aucune convention collective, il est exclu du champ d'application du bonus-malus pour la première période d'emploi au cours de laquelle s'applique la modulation du taux des contributions si le code APE de l'entreprise constaté à la date de publication du présent arrêté correspond à l'un des codes mentionnés à l'annexe 6 du présent arrêté.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.