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Décret n°2021-871 du 30 juin 2021 Section 2 : Dispositions relatives au congé de naissance

Article 8共 1 條

Article 8

Le congé de naissance, prévu au b du 5° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est accordé de droit au fonctionnaire qui en fait la demande auprès de son chef de service. La demande est accompagnée de la copie du certificat prévu à l'article 1er ou de tout document justifiant de la naissance de l'enfant et, s'il y a lieu, de tout document justifiant que le fonctionnaire est le conjoint de la mère enceinte ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle. Le congé est pris de manière continue, au choix du fonctionnaire à compter du jour de la naissance de l'enfant ou du premier jour ouvrable qui suit.

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