La journée de solidarité prévue à l'article 6 de la loi du 30 juin 2004 susvisée s'applique aux fonctionnaires et agents non titulaires du Conseil d'Etat, selon les modalités suivantes :
- pour les agents relevant de l'article 10 du décret du 25 août 2000, cette journée est décomptée du contingent des jours d'aménagement et de réduction du temps de travail ;
- pour les autres agents, la journée de solidarité prend la forme d'une majoration du temps de travail de sept heures.
Pour les agents mentionnés à l'article 1er exerçant leurs fonctions à temps partiel, le temps accompli au titre de la journée de solidarité est proportionnel à la quotité de temps de travail.
Pour les agents exerçant leurs fonctions depuis moins de six mois au cours de l'année civile, la durée supplémentaire de travail à accomplir au titre de la journée de solidarité est fixée à trois heures trente minutes.
En cas de situation exceptionnelle, les modalités de décompte prévues à l'article 1er peuvent être adaptées pour que la journée de solidarité soit décomptée sur trois ou quatre mois maximum au cours de l'année.
Si les modalités prévues à l'alinéa précédent ne peuvent être appliquées, une journée de réduction du temps de travail sera décomptée pour tous les agents mentionnés à l'article 1er.
Le secrétaire général du Conseil d'Etat est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Source : Légifrance (DILA), Licence Ouverte / Open Licence 2.0.